FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3749  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3127
Réponse publiée au JO le :  05/01/1998  page :  35
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  dispense
Texte de la QUESTION : M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la multiplication des demandes d'exemption du service national. A quelques années de sa suppression, les jeunes hommes qui sont appelés à servir durant dix mois sous les drapeaux ont le sentiment d'une profonde injustice. Ils sont nombreux à voir le service national s'intercaler dans leur cursus d'études ou interférer avec la recherche d'emploi. Des mesures d'assouplissement du recrutement jusqu'à la suppression du service national sont-elles prévues ou une étude, au cas par cas, prenant en compte la situation difficile de l'emploi est-elle envisageable ?
Texte de la REPONSE : La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 fixe notamment les dispositions relatives à l'exécution du service national pour les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et titulaires d'un contrat de travail de droit privé. Ces personnes devront effectuer le service national dans les conditions actuelles jusqu'en 2002, sous réserve de certains aménagements. Ainsi, l'article 3 de cette loi prévoit que les jeunes gens, titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, peuvent bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, égale à six mois au moins, le report d'incorporation peut être accordé dans la limite de deux ans. Ces reports seront attribués par la commission régionale si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. De plus, il est précisé que les appelés du contingent, titulaires d'un emploi avant leur incorporation, bénéficient désormais d'une nouvelle protection. Le code du travail a été modifié par l'article 4 de la loi n° 97-1019 pour y introduire deux dispositions importantes : le contrat de travail est suspendu (il n'est donc plus rompu) pendant toute la durée du service national actif et la réintégration dans l'entreprise est de droit (art. L. 122-18 du code du travail dans sa nouvelle rédaction) ; aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national (art. L. 122-21 du même code). Par ailleurs, la loi du 28 octobre 1997 a également prévu certaines dispositions pour les personnes poursuivant des études ou une formation professionnelle. En effet, l'article L. 5 bis prévoit qu'un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens qui justifient annuellement de la poursuite d'étude ou de formation professionnelle. L'article L. 9 permet aux jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études en vue de l'obtention de diplômes correspondant soit à un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense, soit à un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération, de bénéficier du report supplémentaire de l'article L. 5 bis, même s'ils n'ont pas déposé leur demande avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 22 ans. Ainsi, le report, jusqu'à 26 ans, prévu par l'article L. 5 bis permet aux jeunes gens d'achever l'intégralité de leurs études supérieures ou professionnelles. En outre, le report d'incorporation prévu par l'article L. 10 du code du service national est destiné à permettre aux étudiants en médecine, en pharmacie, en chirurgie-dentaire ou en spécialité vétérinaire de poursuivre jusqu'à l'âge de 28 ans leurs études et d'effectuer un service national dans leur spécialité. Enfin, les cas de dispense sont étendus aux jeunes gens mariés dont l'épouse ne possède pas de ressources suffisantes, aux personnes qui ont la charge effective d'au moins un enfant et à celles dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave. Il convient de souligner que l'annonce de la suspension de l'appel sous les drapeaux n'a pas eu d'effet négatif sur le comportement des jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 au regard du service national. En effet, ceux-ci accomplissent leurs obligations en faisant preuve d'un esprit civique exemplaire.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O