Texte de la REPONSE :
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La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 fixe notamment les dispositions relatives à l'exécution du service national pour les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et titulaires d'un contrat de travail de droit privé. Ces personnes devront effectuer le service national dans les conditions actuelles jusqu'en 2002, sous réserve de certains aménagements. Ainsi, l'article 3 de cette loi prévoit que les jeunes gens, titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, peuvent bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, égale à six mois au moins, le report d'incorporation peut être accordé dans la limite de deux ans. Ces reports seront attribués par la commission régionale si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. De plus, il est précisé que les appelés du contingent, titulaires d'un emploi avant leur incorporation, bénéficient désormais d'une nouvelle protection. Le code du travail a été modifié par l'article 4 de la loi n° 97-1019 pour y introduire deux dispositions importantes : le contrat de travail est suspendu (il n'est donc plus rompu) pendant toute la durée du service national actif et la réintégration dans l'entreprise est de droit (art. L. 122-18 du code du travail dans sa nouvelle rédaction) ; aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national (art. L. 122-21 du même code). Par ailleurs, la loi du 28 octobre 1997 a également prévu certaines dispositions pour les personnes poursuivant des études ou une formation professionnelle. En effet, l'article L. 5 bis prévoit qu'un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens qui justifient annuellement de la poursuite d'étude ou de formation professionnelle. L'article L. 9 permet aux jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études en vue de l'obtention de diplômes correspondant soit à un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense, soit à un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération, de bénéficier du report supplémentaire de l'article L. 5 bis, même s'ils n'ont pas déposé leur demande avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 22 ans. Ainsi, le report, jusqu'à 26 ans, prévu par l'article L. 5 bis permet aux jeunes gens d'achever l'intégralité de leurs études supérieures ou professionnelles. En outre, le report d'incorporation prévu par l'article L. 10 du code du service national est destiné à permettre aux étudiants en médecine, en pharmacie, en chirurgie-dentaire ou en spécialité vétérinaire de poursuivre jusqu'à l'âge de 28 ans leurs études et d'effectuer un service national dans leur spécialité. Enfin, les cas de dispense sont étendus aux jeunes gens mariés dont l'épouse ne possède pas de ressources suffisantes, aux personnes qui ont la charge effective d'au moins un enfant et à celles dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave. Il convient de souligner que l'annonce de la suspension de l'appel sous les drapeaux n'a pas eu d'effet négatif sur le comportement des jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 au regard du service national. En effet, ceux-ci accomplissent leurs obligations en faisant preuve d'un esprit civique exemplaire.
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