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Texte de la QUESTION :
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M. Edouard Landrain interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le régime de prévoyance des footballeurs. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Angers a rendu un arrêt en date du 7 mai 1999, dont il résulte, sauf cassation improbable, que la participation des clubs au financement du régime de prévoyance des footballeurs professionnels sera désormais soumise à cotisations sociales, même en deçà du plafond prévu par les textes pour la participation au régime complémentaire de retraite et de prévoyance obligatoire. Cette décision alourdit le coût de la contribution des clubs au financement du pécule et pourrait les conduire à diminuer leur quote-part, ce qui risquerait de porter atteinte à l'équilibre du régime. Il aimerait savoir si elle envisage l'adoption d'une disposition spéciale tendant à exonérer de charges sociales les versements effectués par les employeurs de sportifs dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire, reposant sur la solidarité et destiné à financer leur conversion professionnelle.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime de prévoyance institué par l'article 1er du titre III, annexe 2, de la charte du football professionnel, permet l'attribution d'un pécule de fin de carrière au bénéfice des joueurs professionnels dans le but de faciliter leur reconversion professionnelle. Aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale : « Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-desus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret. » Cette disposition doit être interprétée comme réservant le bénéfice de l'exonération susvisée aux cotisations patronales qui financent les prestations complémentaires à celles qui sont servies par la sécurité sociale, c'est-à-dire couvrant les mêmes risques que les prestations de base. Or, la cour d'appel d'Angers, dans un arrêt en date du 7 mai 1999, statuant sur renvoi après cassation, a considéré que la prestation consistant dans le versement d'un pécule de fin de carrière n'entre pas dans le champ des garanties couvertes par le régime de base de la sécurité sociale et, qu'en conséquence, les contributions visant à financer cette prestation sont exclues du bénéfice des exonérations. En effet, en matière de prévoyance, le régime de base de sécurité sociale sert des prestations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail, ce qui est étranger à la garantie du risque de fin de carrière telle que prévue par la charte du football professionnel. S'agissant des prestations complémentaires de retraite, la cour d'appel a rappelé que les exonérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne sont applicables que lorsque les prestations sont liées à la cessation définitive de toute activité professionnelle. Dès lors que le versement du pécule au financement duquel l'employeur contribue a pour seul objet de permettre aux joueurs professionnels une reconversion dans un autre activité, l'allocation versée à ces derniers en fin de carrière ne saurait être considérée comme une prestation complémentaire de retraite bénéficiant des exonérations de cotisations susvisées. Il en résulte que les contributions versées par les clubs sportifs dans le cadre d'un régime d'assurance obligatoire, qualifié de régime de prévoyance par la charte de football professionnel, sont soumises aux cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, puisqu'elles sont versées à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, période de constitution d'une épargne à l'issue de laquelle il est versé aux joueurs professionnels un pécule de fin de carrière.
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