Texte de la QUESTION :
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M. André Gérin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'arrêté du 18 juin 1999 portant sur la création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet des cours d'appel publié dans le Journal officiel du 16 juillet 1999. L'article 3 énonce avec précision les informations qui seront contenues dans ce système informatique. Ainsi, l'état civil des témoins assistés ou en qualité de mis en cause dans le cadre d'une simple enquête préliminaire sera enregistré au même titre que les prévenus, les accusés, et transmis au procureur général. De plus, il est stipulé à l'article 7 que les informations seront conservées en cas de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, jusqu'à la discussion définitive de cette dernière. Les délais étant particulièrement longs, ces dossiers peuvent donc être stockés pendant vingt ans. Le suivi administratif pour surveiller les délais de traitement des dossiers et se doter de statistiques est nécessaire. La nature des informations concernées doit entraîner une grande prudence en matière des droits et libertés individuelles. Le contenu de cet arrêté suscite de très grandes inquiétudes à cet égard. Le bâtonnier de Lyon s'en émeut légitimement. Il lui demande quelles dispositions elle entend prendre pour ne pas stocker des informations personnelles mettant en cause de manière disproportionnée le respect des droits et libertés d'autrui.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que l'arrêté du 18 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d'appel, a pour seul objectif de faciliter la tâche de suivi de leurs dossiers par les magistrats et les fonctionnaires de parquets généraux et notamment le respect des délais légaux ou raisonnables dans lesquels doit s'inscrire toute procédure pénale. La commission nationale de l'informatique et des libertés, sur rapport de son vice-président, a donné un avis favorable à la mise en oeuvre de ce traitement informatique par les parquets généraux. Conformément aux prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'arrêté du 18 juin 1999 prévoit le droit d'accès des personnels concernées auprès des greffiers en chef des cours d'appel. Les parquets généraux sont tenus, selon les dispositions de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, de compléter ou de corriger les informations nominatives lorsqu'ils seront informés de leur caractère éventuellement incomplet ou inexact. En outre, l'article 8 de l'arrêté dispose que les chefs de cours d'appel qui souhaiteront mettre en oeuvre un tel traitement adresseront à la commission nationale de l'informatique et des libertés une déclaration de conformité accompagnée d'une annexe exposant les dispositions adoptées pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations traitées. Néanmoins, dans un but d'apaisement, des modifications de l'arrêté du 18 juin 1999 et de l'application informatique sont envisagées au regard des recours exercés par l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne et l'Union nationale des fédérations des jeunes avocats. Ainsi, les données nominatives concernant les avocats, les avoués et les autres professions judiciaires ne feront plus l'objet d'un enregistrement. La notion de personne mise en cause a été précisée. Enfin, la transmission au directeur des affaires criminelles et des grâces, aux magistrats et fonctionnaires de cette direction, a été supprimée et la durée de conservation des données a été réduite dans certaines hypothèses. Ces modifications, susceptibles de répondre aux différentes demandes, seront intégrées au projet d'arrêté modificatif qui va être soumis, pour avis, à la commission nationale de l'informatique et des libertés.
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