Texte de la REPONSE :
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L'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie permet au concessionnaire d'établir des supports, de surplomber des propriétés avec les conducteurs et de procéder aux coupes et aux abattages d'arbres nécessaires à la sécurité d'une ligne, sous le bénéfice de servitudes légales. Néanmoins, l'implantation des ouvrages de transport de l'électricité n'entraîne pas de dépossession du sol. En effet, les servitudes ne peuvent faire obstacle au droit du propriétaire d'exploiter son bien, de bâtir ou de se clore. Conscient de la gêne occasionnée par ses ouvrages vis-à-vis de l'exploitation des terrains agricoles, Electricié de France a conclu avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture des protocoles qui prévoient des barèmes d'indemnisation des propriétaires et des exploitants pour le préjudice occasionné par les ouvrages de transport d'électricité. Ces barèmes, propres à chaque type d'exploitation, sont réactualisés tous les ans par des experts de la profession agricole. De la même manière, EDF propose aux propriétaires de terrains forestiers une indemnisation dont le montant est calculé par des agents de l'office national des forêts ou des experts forestiers indépendants. Ce montant tient compte du préjudice occasionné au sylviculteur et vise à le replacer dans des conditions financières comparables à celles qu'il aurait connues sans la présence de la ligne. En tout état de cause, il convient de noter que, dans la majorité des cas, le surplomb de câbles au-dessus de terres agricoles n'affecte pas sensiblement les conditions économiques d'exploitation de ces terres. Par ailleurs, le reboisement, dans le cadre d'un accord avec EDF, avec des espèces basses ou exploitées à intervalles rapprochés, est techniquement réalisable et légalement permis. En cas de désaccord lors de la mise en oeuvre de la procédure amiable décrite précédemment, le juge de l'expropriation, désigné pour chaque département parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance et compétent pour déterminer notamment les indemnités qui pourraient être dues en raison des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage, peut être saisi, conformément à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
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