FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37605  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6679
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  923
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  hépatite B
Analyse :  vaccination. conséquences. indemnisation
Texte de la QUESTION : Mme Danièle Bousquet attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur certaines incidences de la vaccination anti-hépatite B. En effet, elle a pu entraîner, ces dernières années, des effets secondaires, particulièrement invalidants pour certains de nos concitoyens. Cette situation peut avoir des répercussions très graves, jusqu'à provoquer une inaptitude au travail, avec des conséquences économiques importantes. S'agissant d'une vaccination résultant d'une campagne nationale, elle souhaite savoir quelles mesures sont envisagées pour indemniser les victimes.
Texte de la REPONSE : L'indemnisation des victimes de préjudices imputables à une vaccination obligatoire est déjà prévue par l'article L. 10-1 du code la santé publique. Sur le fondement d'une responsabilité sans faute de la puissance publique, ce texte prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. En l'état du droit, seuls les dommages résultant des vaccinations imposées aux administrés, dans le cadre de la lutte contre certaines maladies transmissibles, peuvent donner lieu à réparation. Il s'agit des vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l'hépatite B (obligatoire pour certaines activités professionnelles) ainsi que de la vaccination contre la tuberculose par le BCG. Sont simplement recommandées les vaccinations contre la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole et l'Haemophilus influenzae b. Les effets secondaires que ces vaccinations pourraient éventuellement générer n'entrent pas dans le dispositif légal d'indemnisation. Considérant qu'il est plus favorable aux victimes d'accidents vaccinaux de se voir proposer une offre d'indemnisation sans avoir à former une action contentieuse, une procédure amiable de réparation a été organisée par circulaire ministérielle du 7 septembre 1978 pour l'application de l'article L. 10-1 précité. Une commission de règlement amiable des accidents vaccinaux a été créée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, de trois médecins experts désignés par le ministre chargé de la santé et de représentants de la direction générale de la santé, de la direction de la sécurité sociale, de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget et du contrôle financier près l'administration centrale du ministère (arrêté du 7 septembre 1978). Cette instance est chargée d'émettre un avis sur l'existence d'un lien de causalité entre les troubles observés et la vaccination incriminée et, le cas échéant, d'évaluer le montant des préjudices. S'agissant des vaccinations non obligatoires, la réparation des préjudices qui pourraient éventuellement en résulter relève du droit commun de la responsabilité. Les victimes disposent ainsi de la possibilité de former une action contentieuse contre le laboratoire fabriquant le vaccin. Enfin, il est à signaler qu'un suivi permanent de pharmacovigilance est exercé depuis 1994 afin de mieux étudier les effets secondaires imputables au vaccin contre l'hépatite B. Des études épidémiologiques complémentaires ont été diligentées à l'initiative du Gouvernement dans la perspective d'une adaptation de la stratégie vaccinale. Les résultats de ces études devraient être connus dans les prochaines semaines.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O