FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37661  de  M.   Adevah-Poeuf Maurice ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  enseignement scolaire
Ministère attributaire :  enseignement scolaire
Question publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6661
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  888
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  visites et sorties. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Maurice Adevah-Poeuf attire l'attention de Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sur l'organisation des sorties scolaires et en particulier sur le transport des élèves. Le Bulletin officiel (n° 7 hors série du 23 septembre 1999) concernant l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques précise que le nombre de personnes participant à une sortie ne doit pas dépasser le nombre de places assises adultes, hors strapontins (signalées sur la carte violette, configuration « transports d'adultes » lorsque le véhicule n'a pas été conçu uniquement pour le transport en commun d'enfants). Un même véhicule pouvant transporter un nombre d'élèves (par exemple vingt) dans le cadre du ramassage scolaire ne peut par l'application de cette circulaire n'en transporter que seize, dans le cadre des sorties scolaires. Mais, d'après une règle appliquée par la Fetrep 63 dite des « trois pour deux » (trois enfants assis pour deux places adultes assises), tous les enfants pourraient être transportés. Ainsi, les textes et leur interprétation rendent les sorties scolaires difficiles à organiser compte tenu de leur manque de précision. Cela conduit les établissements à ne plus organiser de sorties. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet et si un éclaircissement des textes pourrait être envisagé.
Texte de la REPONSE : Dans le souci d'améliorer l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires et afin d'intégrer les adaptations qui sont apparues indispensables après une année de mise en oeuvre, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire a souhaité que les circulaires n° 97-176 du 18 septembre 1997 et n° 97-176 bis du 21 novembre 1997 précisant les règles d'organisation de ces sorties soient revues et fassent l'objet d'une nouvelle publication. La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, publiée au Bulletin officiel hors série n° 7 du 23 septembre 1999, se substitue donc aux textes antérieurs et doit permettre, grâce à des procédures claires, une organisation efficace et simple des sorties tout en garantissant la sécurité des élèves. Dans ce cadre, la procédure d'autorisation et de contrôle relative aux transports a été clarifiée. Ainsi, lorsque le transport est assuré par des lignes régulières de transports publics, aucune procédure n'est à prévoir. Lorsque le transport est effectué par une collectivité territoriale ou un centre d'accueil ou par une société de transport, afin de garantir au mieux la sécurité des élèves et des accompagnateurs, le nombre de personnes participant à la sortie ne doit pas dépasser le nombre de places assises adultes, hors strapontins (signalées sur la carte violette, configuration « transports d'adultes » lorsque le véhicule n'a pas été conçu uniquement pour le transport en commun d'enfants). L'arrêté du ministre des transports du 2 juillet 1982, relatif au transport en commun de personnes, avait ouvert la possibilité, sous certaines conditions, aux organisateurs de transports collectifs d'enfants en autocar d'utiliser les strapontins. Cependant, cet arrêté a été modifié par celui du 26 février 1996, qui dispose que, à partir du 1er janvier 1997, l'usage des strapontins est interdit dans le cadre des services occasionnels de transport public. Les transports effectués dans le cadre des sorties scolaires entrent dans cette catégorie, la circulaire précitée n'a donc fait que reprendre ces dispositions en prescrivant aux agents de l'éducation nationale de ne pas utiliser les strapontins lors de ces transports. En revanche, l'arrêté du 2 juillet 1982 permet aux organisateurs de transport collectif d'enfants de placer, sous certaines conditions, trois enfants sur une banquette prévue pour deux adultes. Le ministère de l'éducation nationale a cependant choisi de ne pas user de cette possibilité, pour des raisons de sécurité liées notamment aux situations d'évacuation d'urgence des véhicules.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O