Texte de la REPONSE :
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Les demandeurs d'emploi indemnisés sont couverts par deux régimes. Le régime d'assurance chômage, qui relève de la compétence des partenaires sociaux, assure à ses bénéficiaires le versement d'une allocation unique dégressive (AUD) ; le régime de solidarité, qui relève de l'Etat, permet aux demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits à l'AUD, et sous réserve de conditions de ressources et d'activité antérieure, de percevoir une allocation de solidarité spécifique (ASS). Les personnes bénéficiaires de l'AUD, lorsqu'elles suivent une formation reçoivent une allocation formation-reclassement (AFR). Les stages susceptibles d'ouvrir un droit à l'allocation de formation-reclassement sont ceux qui entrent dans l'une des catégories figurant sur la liste annexée à la convention Etat/UNEDIC du 26 juin 1990 modifiée, relative aux aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle. Ces catégories de stages ont pour caractéristique commune d'impliquer un financement, en tout ou en partie rattachable à l'intervention d'une collectivité publique, de manière à obtenir une garantie quant à l'offre de formation retenue, ainsi qu'à son coût. Les partenaires sociaux, dans chaque ASSEDIC, par le biais du comité paritaire de gestion du fonds social, peuvent accorder des aides au reclassement et en particulier à la formation, par la prise en charge totale ou partielle des frais de formation engagés par le stagiaire en AFR. Par ailleurs, l'article 64 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage prévoit que les salariés privés d'emploi admis à bénéficier de l'AFR peuvent avoir droit, selon le cas, à une indemnité de transport ou à une indemnité d'hébergement. L'indemnité journalière de transport est calculée sur les bases suivantes : 8,47 F lorsque la distance lieu de résidence/lieu de formation est comprise entre 15 et 250 kilomètres ; 13,71 F lorsque la distance est égale ou supérieure à 250 kilomètres. L'indemnité journalière d'hébergement est calculée sur les bases suivantes : 20,91 F lorsque la distance est comprise entre 50 et 250 kilomètres ; 26,16 F lorsque la distance est égale ou supérieure à 250 kilomètres. L'indemnité journalière de transport ou d'hébergement effectivement versée est égale à la différence entre : un plafond correspondant au montant de l'allocation de formation-reclassement minimale augmenté selon le cas de l'indemnité journalière de transport ou d'hébergement ; et le montant de l'allocation de formation-reclassement perçue.
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