Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de la gestion de fait. Cette infraction est constituée lorsqu'il est constaté une atteinte au principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable. Ainsi l'autonomie insuffisante d'une association, dans le cas où celle-ci n'est pas composée, en majorité, par des personnes « extérieures » à une personne publique est un facteur susceptible de faire apparaître cette association comme gestionnaire de fait. Sur le plan matériel, les associations dépendent souvent pour leurs ressources des subventions ou des concours en nature des collectivités, qu'il s'agisse d'immeubles, d'équipements ou de personnels. Lorsqu'il y a mauvais usage des deniers publics à travers le fonctionnement de l'association, la question se pose de l'imputabilité de la gestion de fait. Si le maire de la commune fait partie des organes dirigeants de l'association, sa responsabilité, en tant que comptable de fait, sera bien évidemment engagée. Mais il lui demande ce qu'il en est du maire de la commune, qui ne fait pas partie du conseil d'administration de l'association, alors que cette dernière a commis une irrégularité constitutive de gestion de fait dans le maniement des fonds publics. Il lui demande si ce maire-là peut, à son tour, être déclaré comptable de fait.
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Texte de la REPONSE :
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Les associations de la loi du 1er juillet 1901 ayant le statut de personne de droit privé, les fonds attribués par une collectivité publique à une association à travers le vote d'une subvention perdent le caractère de deniers publics. En revanche si, notamment, le versement d'une subvention s'accompagne d'un retour aux dirigeants de la collectivité d'une partie de ces fonds pour les activités propres des fonds reçus est dicté par la collectivité ou si, en l'absence de convention expresse, une association perçoit et utilise des deniers publics, tels que le produit de la location des immeubles communaux, ces fonds conservent alors la nature de deniers publics. Or, toute personne, physique ou morale, qui, sans titre légal, a manié ou détenu des fonds publics peut être déclarée gestionnaire de fait. La participation aux opérations irrégulières peut revêtir diverses formes. La jurisprudence distingue « le maniement de brève main », effectué par la personne qui a encaissé, détenu et décaissé les fonds, et le « maniement de longue main », imputable à la personne, par exemple l'ordonnateur de la collectivité, qui a pris l'initiative de ces opérations et a décidé de l'emploi des fonds. Sont ainsi considérés comme ayant participé à la gestion de fait toutes personnes qui, par leur action ou leur approbation, ont permis la distraction ou l'extraction irrégulière des fonds de la caisse du comptable public. En conséquence, dans l'hypothèse où un maire ne fait pas partie du conseil d'administration d'une association subventionnée par la commune, il n'est, a priori, pas lui-même en situation de manier directement les fonds ayant conservé un caractère public. Il encourt toutefois le risque d'être déclaré comptable de fait, et par voie de conséquence de tomber sous le chef d'inculpation de gestion de fait, s'il a approuvé le principe des opérations effectuées sur ces fonds par l'association.
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