FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37793  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6656
Réponse publiée au JO le :  25/02/2002  page :  1121
Rubrique :  professions libérales
Tête d'analyse :  experts-comptables
Analyse :  durée du travail. réduction. application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'impact de la loi relative à la réduction du temps de travail sur la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables. En effet, conformément à l'article 2 de la loi du 13 juin 1998, ladite convention a fait l'objet d'un avenant conclu le 13 janvier 1999. Toutefois, dans cet accord, il est prévu que lorsque, malgré la fixation à 35 heures de la durée conventionnelle, l'horaire du cabinet est maintenu au-delà de 35 heures, le salaire brut contractuel doit être majoré de 10 % pour les heures qui excèdent 35 heures, jusqu'à 39 heures par semaine. L'articulation du texte conventionnel de 1999 et de l'actuel dispositif législatif ne serait pas assurée par le second texte relatif aux 35 heures car l'article 2 du projet de loi précise que la contribution destinée au fonds ne serait pas due lorsque le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur équivalent et que la bonification est attribuée sous forme de repos. Pour les entreprises qui sont soumises à un accord ayant déjà tiré les conséquences de l'abaissement des 35 heures de la durée du travail, celles-ci risquent d'être confrontées à une situation qui les amènerait soit à supporter deux fois la majoration, soit à verser aux salariés une majoration pour la verser au fonds national. Or, la seule volonté des partenaires sociaux ne suffit pas car ils ne peuvent décider de ne pas verser cette contribution alors qu'ils peuvent par contre montrer que la majoration et la contribution, toutes deux de 10 %, ont le même objet : taxer les heures dépassant la nouvelle durée légale. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer ce qu'elle pense d'un aménagement qui introduirait à l'article 2 du projet, après « la contribution n'est pas due lorsque le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur équivalent et que la bonification est attribuée sous forme de repos », la mention suivante : « il en est de même quand l'entreprise appliquait avant la promulgation de la présente loi une majoration équivalente en application d'une convention ou d'un accord collectif ».
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'accord de branche signé le 13 janvier 1999 dans le cadre de la convention collective nationale des experts-comptables. L'accord relatif à la création d'emplois par la réduction de la durée effective du temps de travail prévoit une majoration contractuelle de 25 % des heures exceptionnellement effectuées au-delà de 35 heures par semaine, à concurrence de 39 heures, lorsque les entreprises s'inscrivent dans le cadre de cet accord ouvrant accès à l'aide incitative mise en place par la loi du 13 juin 1998. L'avenant n° 23 du 13 janvier 1999 à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables prévoit lui une majoration conventionnelle de 10 % des heures accomplies entre 35 et 39 heures au cours d'une semaine. L'honorable parlementaire proposait une modification du texte du projet de loi adopté depuis le 15 décembre 1999 en dernière lecture par l'Assemblée nationale et promulgué le 19 janvier 2000 afin d'éviter que les entreprises soient tenues de verser à la fois pour les mêmes heures, une contribution de 10 % et la majoration conventionnelle de 10 %. Le Conseil constitutionnel ayant annulé, dans sa décision du 13 janvier 2000, les dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la contribution, cette situation n'est plus possible.
RPR 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O