FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37814  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Premier Ministre
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6625
Réponse publiée au JO le :  15/05/2000  page :  3015
Date de changement d'attribution :  20/03/2000
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  groupements de communes
Analyse :  collecte et traitement des déchets. compétences
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le Premier ministre d'arbitrer les différentes lectures qui peuvent être faites et du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du code général des impôts (CGI) en ce qui concerne la gestion de la collecte des déchets. En effet, l'article L. 2224-13 du CGCT indique que les communes peuvent transférer soit l'ensemble de la compétence soit une partie et énumère un certain nombre d'opérations mais non la collecte. Or, le CGI et son article 1520 stipule que la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TOM) ou de redevance pour les ordures ménagères (ROM) est liée à la prise de la compétence collecte. Il lui demande en conséquence dans quelle mesure un groupement de communes ne peut prendre que la seule compétence collecte tout en respectant les dispositions du CGCT.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte « soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent ». Il résulte de cette disposition que le service public local d'élimination des déchets ménagers peut faire l'objet d'un transfert total ou partiel. Dans cette dernière hypothèse, la collectivité ou l'établissement public, compétent pour l'ensemble du service, procède à ce transfert partiel, qui porte sur le traitement et la mise en décharge des déchets ultimes et les opérations connexes, tout en gardant l'intégralité des opérations de collecte, en porte-à-porte ou en apport volontaire, y compris la gestion des déchetteries. Ainsi, un groupement de communes ne souhaitant exercer que la collecte doit, dans un premier temps, obtenir, par transfert des communes membres, l'intégralité de la compétence, puis, dans un deuxième temps, transférer la mission de traitement et de mise en décharge à un syndicat mixte. Par ailleurs, l'article 1520 du code général des impôts et l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales issus de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale précisent que la collectivité ou l'établissement perçoit la taxe ou la redevance destinée à financer l'ensemble des opérations d'élimination des déchets. Dans le cas précédemment indiqué, un établissement public de coopération intercommunale ayant bénéficié d'un transfert de l'ensemble de la compétence en matière d'élimination des déchets de la part des communes membres, peut percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères s'il exerce la totalité de cette compétence, mais aussi s'il transfère à nouveau la mission de traitement et de mise en décharge, puisque dans ces deux cas, il assure la collecte. En revanche, si ce groupement transfère à nouveau l'ensemble de sa compétence à un syndicat mixte, y compris la collecte, il ne peut plus prétendre à instituer ou à recouvrer ces ressources.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O