FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37821  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6670
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1491
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  adjoints
Analyse :  démission. conséquences. délégations de fonctions
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser le régime juridique des délégations de fonctions et des indemnités de fonctions d'un adjoint qui cesse, en cours de mandat, ses fonctions d'adjoint. Au regard de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la démission devient effective, celle-ci prend effet, mais l'adjoint continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les délégations dont bénéficiait cet adjoint sont abrogées de plein droit ou si cette abrogation doit résulter d'un acte formel. Dans l'hypothèse d'une abrogation de plein droit, il lui demande si ces délégations prennent fin au moment où la démission prend effet, c'est-à-dire à partir de l'acceptation du représentant de l'Etat dans le département, ou bien si ces délégations subsistent jusqu'à l'installation de son successeur. Dans ce dernier cas, qu'en est-il si aucun adjoint n'est désigné pour succéder à cet adjoint démissionnaire ? Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, la démission d'un adjoint devient définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel encoi de la démission par lettre recommandée. Le deuxième alinéa du même article - issu de la loi municipale de 1884 - prévoit par ailleurs que le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve notamment des dispositions de l'article L. 2122-17 qui organise la suppléance du maire en cas d'empêchement de celui-ci. Il ressort des avis du 24 juillet 1973 et du 29 décembre 1949 du Conseil d'Etat et de sa jurisprudence que la poursuite des fonctions du maire et des adjoints jusqu'à l'installation de leurs successeurs a pour but d'éviter une vacance totale du pouvoir municipal qui n'est constatée que dans les cas tout à fait particuliers où il n'existe plus de conseil municipal. Il en est ainsi lorsque l'élection du conseil a été annulée dans son ensemble ou lorsque l'assemblée municipale a été dissoute, et ce jusqu'à l'installation de la délégation spéciale prévue à l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions sont également applicables, pour les mêmes raisons, lors du renouvellement général des conseils municipaux où le maire sortant continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil et procède à sa convocation. S'agissant donc de la démission d'un adjoint, elle a pour effet de mettre fin à ses fonctions dès qu'elle est définitive. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, la perte de la qualité d'ajoint qui conditionne l'exercice des délégations de fonctions attribuées par le maire, en raison du droit de priorité reconnu par la loi aux adjoints par rapport aux simples conseillers, rend cadu l'arrêté de délégation. Dès lors, il apparaît que les actes pris par délégation du maire, par un adjoint dont la démission est devenue définitive, sont irréguliers.
DL 11 REP_PUB Lorraine O