FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37825  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6670
Réponse publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1333
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. prévention des glissements de terrain. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir le renseigner sur la compétence des maires des départements d'Alsace-Moselle confrontés à des risques de glissement de terrain. En effet, l'article L. 2212-2 (5/) du code général des collectivités territoriales confie au maire le soin de prévenir, par des précautions convenables, les accidents tels que les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de roches, les avalanches ou autres accidents naturels. Il en résulte que le maire peut donc prescrire aux propriétaires concernés d'adopter les mesures qui s'imposent pour prévenir les risques d'accident. Selon le Conseil d'Etat (29 avril 1949, consorts Dastreigne, 16 avril 1964, ville de Tulle), le maire peut également ordonner la réalisation d'office des travaux en cas d'inaction du propriétaire, le caractère privé de la propriété ne faisant pas échec aux travaux ainsi ordonnés. Or, selon les articles L. 2542-1 et L. 2542-4 du CGCT, les dispositions du 5/ de l'article L. 2212-2 du CGCT ne sont pas applicables en Alsace-Moselle. Il souhaiterait qu'il lui précise si, par extension, les principes juridiques dégagés par l'article L. 2212-2 (5/) et par la jurisprudence en matière de rupture de digues ou d'éboulements de terre ou de roches sont également applicables aux communes d'Alsace-Moselle. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article L. 2212-2-5/ du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable dans les communes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en vertu de l'article L. 2542-4 de ce code. Le deuxième alinéa de cet article dispose cependant que le maire a le soin de prévenir et de faire cesser les accidents et fléaux calamiteux. Sur cette base, il est permis de considérer que le pouvoir de police du maire s'étend aux glissements de terrain. En effet, le tribunal administratif de Strasbourg a admis, dans son jugement Weber du 12 janvier 1988, que la mission de prévention des inondations, non mentionnée dans l'article précité, revenait aux maires des départements de Moselle, Haut-Rhin et Bas-Rhin. Il est loisible de considérer qu'un raisonnement analogue puisse être tenu pour les glissements de terrain. L'article L. 2542-4 confie donc à la vigilance et à l'autorité du maire les mêmes objets de police que ceux prévus par les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par voie de conséquence, les principes dégagés par les arrêts sieur Mure (24 janvier 1936), consorts Dastrevigne (29 avril 1949) et ville de Tulle (16 avril 1964), selon lesquels il appartient au maire d'ordonner, le cas échéant, des travaux dans l'intérêt de la sécurité publique sur des propriétés privées, à la charge de la communes, sont transposables à l'exercice du pouvoir de police par les maires des communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
DL 11 REP_PUB Lorraine O