FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37854  de  M.   Devedjian Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6644
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3960
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  baccalauréat
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Devedjian appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les difficultés d'interprétation que posent les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993, modifié le 15 février 1996, relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Il lui expose, à titre d'exemple, la situation de l'un de ses administrés. Un jeune homme de seize ans, scolarisé en 1re littéraire dans un établissement d'Antony a ainsi participé, en accord avec le chef d'établissement, à un échange scolaire d'un an avec le Japon. Ce lycéen a intégré, depuis le mois d'avril 1999, un lycée japonais et doit réintégrer sa classe de première en mars 2000 dans le cadre de cet échange. En juin 1999, ce jeune homme a subi les épreuves anticipées de français du baccalauréat au sein du lycée franco-japonais de Tokyo. Il souhaite conserver les notes attribuées à cette occasion. Or, la direction du service inter-académique (le SIEC) refuse de conserver à ce lycéen le bénéfice de ses notes. Elle considère en effet, que, si l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié prévoit bien la conservation du bénéfice de leurs notes pendant deux ans pour les résidents temporaires à l'étranger, le 3e paragraphe de cet arrêté limiterait la portée de cette disposition aux lycéens entrant en terminale. Ainsi, l'administration prétend que ce lycéen réintégrant en mars 2000 sa classe de 1re doit être considéré comme un redoublant. Une telle interprétation paraît tout à fait restrictive et injustifiée. Il convient tout d'abord de rappeler que le SIEC a déjà, par le passé, accordé le maintien des notes validées à l'étranger à des lycéens se trouvant dans le même cas. De plus, l'échange scolaire réalisé par ce garçon avec le Japon l'a été en total accord avec la direction de son lycée et donc avec l'accord des structures de l'Education nationale. Il avait ainsi été prévu qu'il passerait ses épreuves de français en juin 1999, épreuves pour lesquelles il avait été pleinement préparé puisqu'il avait suivi les cours de 1re en France de septembre 1998 à mars 1999. Par ailleurs, s'il réintègre en mars 2000 la classe de 1re, ce n'est pas parce qu'il redouble mais parce qu'il serait impensable de lui faire intégrer, 3 mois avant le baccalauréat, une classe de terminale dont il n'aurait pas suivi le programme. Aussi, il lui demande pourquoi ses services ont fait passer à ce lycéen le épreuves de français au baccalauréat de Tokyo, s'ils entendaient ne pas tenir compte des notes obtenues. Par ailleurs, les épreuves de français passées en 1re ne sont que la première étape du baccalauréat. Aussi, il souhaite savoir pourquoi ses services considèrent que le candidat au baccalauréat visé à l'arrêté de 1993, serait limité au candidat de terminale et non à celui de première pour les épreuves de français.
Texte de la REPONSE : La demande présentée par le candidat au baccalauréat, dont l'honorable parlementaire expose la situation, a été acceptée par le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France (SIEC). Ce candidat, scolarisé au niveau de la classe de première dans un lycée japonais pendant les derniers mois de l'année scolaire 1998-1999 et revenu en France dans un lycée d'Antony dans le courant du deuxième trimestre de la présente année scolaire, n'aura pas à repasser les épreuves anticipées de français qu'il a déjà subies au Japon en 1999. Les demandes similaires, faites pour quelques autres candidats de la région parisienne dans la même situation, ont toutes été acceptées. Ces élèves ayant participé à un échange scolaire avec un pays étranger ne peuvent évidemment pas être considérés comme des redoublants. S'agissant des redoublants, il y a lieu de préciser que la réglementation relative aux épreuves anticipées prévoit, en effet, que les redoublants de première doivent obligatoirement subir à nouveau les épreuves anticipées de français. Cette règle s'applique depuis que les épreuves de français sont anticipées, c'est-à-dire depuis la session 1970. Cette obligation a des fondements pédagogiques. Faire suivre à des redoublants un enseignement de français qui ne serait pas sanctionné par l'examen, comme il l'est pour les autres élèves de première, aurait un effet démobilisateur qui risquerait de rompre l'homogénéité des classes de première. En outre, une telle obligation n'est pas de nature à pénaliser les élèves concernés. Il va de soi qu'une année supplémentaire d'enseignement d'une discipline ne peut qu'améliorer le niveau atteint par les élèves concernés.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O