FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 378  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  30/06/1997  page :  2244
Réponse publiée au JO le :  25/08/1997  page :  2715
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  suspension. application
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article L. 18 du code de la route. Ses dispositions autorisent le préfet, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de sécurité publique, à prononcer des mesures provisoires de suspension du permis de conduire. Ces décisions administratives de caractère préventif sont aussitôt mises en oeuvre et ne subissent aucune possibilité d'aménagement contrairement aux sanctions définitives retenues par le juge. L'interdiction de conduite prise par l'autorité administrative peut donc à tout moment être remise en cause par l'autorité judiciaire : elle peut être maintenue, augmentée ou diminuée. Ainsi, un conducteur qui aurait exécuté la totalité de la peine prononcée par l'administration pourrait se voir infliger une sanction d'une durée moindre par le juge. Dans cette hypothèse, qui n'est pas que théorique, il se trouverait injustement pénalisé. Il lui demande s'il lui apparaît équitable de maintenir, en toute circonstance, une application immédiate de la décision administrative provisoire de suspension de permis de conduire, ou si elle ne pourrait être assortie de sursis ou de toute autre mesure d'aménagement.
Texte de la REPONSE : La suspension du permis de conduire, prononcée par arrêté du préfet, en application des articles L. 18 et L. 18-1 du code de la route, doit s'analyser, ainsi que l'ont rappelé à différentes reprises le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel, comme une mesure de sûreté de nature conservatoire destinée à écarter de la circulation sur la voie publique, momentanément et le plus rapidement possible, les conducteurs potentiellement dangereux. Il s'agit d'une mesure provisoire prise dans l'attente d'une décision de l'autorité judiciaire qu'elle ne préjuge pas. Afin que la prévention soit la plus efficace possible, il est souhaitable que les suspensions administratives soient rendues effectives rapidement, et cette même finalité justifie que le législateur n'ait pas prévu la possibilité pour l'autorité administrative d'assouplir les modalités d'application des mesures de suspension qu'elle est amenée à prendre. C'est pourquoi, seules les décisions judiciaires de suspension, qui se substituent dès qu'elles sont rendues aux décisions préfectorales antérieures, peuvent, en vertu de l'article 131-6 (1/) du code pénal et de l'article 702 du code de procédure pénale, être aménagées dans leur exécution par le juge pénal. Toutefois, il convient de rappeler que tout conducteur, faisant l'objet d'une suspension administrative de son permis de conduire, peut intenter un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative, en assortissant éventuellement sa requête d'une demande de sursis à exécution de la mesure de suspension. En outre, un recours gracieux, visant à obtenir la réduction du temps de suspension, est toujours possible. En tout état de cause, les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement, conscients des difficultés que soulève l'application des règles relatives à la suspension administrative du permis de conduire, ont engagé, en liaison avec le ministère de l'intérieur, une réflexion visant à réformer cette procédure.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O