FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37933  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6789
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  902
Date de changement d'attribution :  20/12/1999
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  absences. remplacement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la portée de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales. Ce dernier dispose notamment qu'en cas d'absence, ou de tout autre empêchement du maire, celui-ci est remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations. Ces dispositions ont-elles vocation à s'appliquer dans tous les cas d'absence du maire, ou seulement dans l'hypothèse d'un empêchement impromptu et d'une certaine durée, ce qui lui permettrait, le cas échéant, d'organiser son remplacement temporaire, par le biais de délégations de fonctions telles qu'elles sont prévues par l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ?
Texte de la REPONSE : La portée des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales qui organisent la suppléance du maire, en cas d'absence ou de tout autre empêchement de celui-ci, a été précisée par un arrêt de principe du Conseil d'Etat (18 mars 1955, de Perretti, Lebon p. 163). La haute juridiction a considéré que cet article, dont la rédaction n'a pas été remise en cause par les travaux de codification, a pour seul objet de prévoir, dans le cas qu'il détermine, la suppléance temporaire du maire, afin qu'il ne puisse y avoir carence de l'autorité municipale ; l'absence ou l'empêchement du maire ne rend pas caduques les délégations qu'il a antérieurement accordées et qui subsistent tant qu'elles ne sont pas retirées, en application de l'article L. 2122-18 du même code. Aussi, l'article L. 2122-17 ne fait pas obstacle à ce qu'un maire, devant se trouver éloigné de sa commune à certains moments ou pendant une certaine période, use des pouvoirs que lui donne l'article L. 2122-18 afin d'accorder délégation à un ou plusieurs de ses adjoints d'une partie de ses attributions, sans être tenu de respecter le rang établi entre les adjoints pour la suppléance. Comme le soulignait dans ses conclusions le commissaire du Gouvernement M. Grévisse, cette solution évite les incertitudes dans la pratique quotidienne de l'administration municipale. Notamment il suffira qu'une délégation existe pour que le suppléant s'abstienne d'exercer les attributions déléguées, celles-ci subsistant en l'absence du maire.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O