Texte de la QUESTION :
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M. Michel Voisin attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'existence de « marges arrière » dans les relations entre distributeurs et fournisseurs. Malgré les dispositions de la loi du 1er juillet 1996, qui visaient à rendre plus transparents les rapports entre producteurs et distributeurs en réglementant la facturation des remises dont le principe était acquis et le montant chiffrable, il existe des dérives importantes. C'est ainsi que la ristourne que le fournisseur paie au distributeur lui rendant des services de valorisation commerciale correspond de moins en moins à des actions identifiables et augmente dans des proportions importantes. Ces remises entraînent une hausse anormale des prix de vente au consommateur, pénalisant finalement les producteurs qui sont, dans certains secteurs, comme celui de l'alimentation, souvent constitués de PME implantées en zone rurale. Par conséquent, ces pratiques sont dommageables pour l'emploi. Ces dérives sont facilitées par le fait que les « remises arrière » ne sont réglementées par aucun texte. Il lui demande donc quelles mesures elle compte adopter pour les encadrer, voire les supprimer.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales a contribué à rendre plus transparentes les relations entre les producteurs, les fournisseurs et la grande distribution. La revente à perte a ainsi été éradiquée. De même, le déréférencement abusif est désormais condamné alors que le refus de vente n'est plus interdit. Pourtant, des critiques à l'endroit de ladite loi se font jour depuis plusieurs mois, alléguant de ses effets pervers. Les distributeurs, ne pouvant plus intégrer leurs « marges arrière » dans le prix de revente, auraient ainsi développé des accords de coopération commerciale dont la contrepartie apparaîtrait souvent peu identifiable et dont le coût représenterait pour les fournisseurs une charge parfois très importante. Ces accords, lorsqu'aucune contrepartie réelle n'est démontrée, ou lorsque celle-ci n'est manifestement pas proportionnelle au montant du paiement dont elle fait l'objet, sont sanctionnables au titre de l'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986. La difficulté repose cependant sur la charge de la preuve qui revient à la victime, souvent réticente à engager une procédure contre les distributeurs de ses produits. Conscient des limites des règles actuelles, mais également de la nécessité en la matière d'une approche très globale des problèmes constatés, le Gouvernement a entrepris une large consultation de l'ensemble des professionnels concernés. Celle-ci a débouché sur la tenue le 13 janvier 2000 d'assises du commerce et de la distribution destinées notamment à évaluer l'efficacité des dispositifs en vigueur pour garantir la loyauté et l'équité des rapports commerciaux. Ce bilan a premis au Gouvernement d'arrêter un certain nombre d'aménagements de la législation qui seront présentés au Parlement dans les prochains mois. Le Gouvernement veut tout d'abord améliorer l'efficacité de la réglementation des concentrations. Ensuite, des mesures vont être proposées pour supprimer les abus de la coopération commerciale entre distributeurs et fournisseurs et mieux réprimer l'abus de dépendance économique. Le Gouvernement proposera de renforcer les pouvoirs du Conseil de la concurrence et de donner au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la possibilité de se substituer au fournisseur devant les tribunaux pour obtenir la nullité des clauses illicites, la réparation des préjudices et des amendes civiles. Enfin, une commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs va être créée dans un but de meilleure prévention des conflits dans ce domaine et de définition des bonnes pratiques.
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