Texte de la QUESTION :
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M. Léonce Deprez appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations des assistantes maternelles. Il relève que les conditions d'accueil, dans une famille, d'un enfant séparé de sa propre famille ont beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Ces évolutions ont des conséquences sur l'activité des assistantes maternelles quant à leur statut, même si des dispositions ont été inscrites dans la législation en 1977 et 1992, apportant un début de reconnaissance de cette profession. Il lui demande de lui préciser la suite qu'elle envisage de réserver à une proposition de modification de ces textes, confondant l'accueil, à la journée, d'enfants de moins de six ans dont les parents travaillent et l'accueil, 24 heures sur 24, de mineurs âgés de zéro à dix-huit ans, séparés durablement de leurs parents pour des raisons toujours graves. Cette confusion est lourde de conséquences sur l'emploi des assistantes maternelles, alors licenciées aux frais de l'employeur (le département), qui peut ensuite leur confier, à nouveau, d'autres enfants. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire évoque les préoccupations des assistants et assistantes maternels au sujet de leur statut. L'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles définit l'activité d'assistante maternelle par la réunion de quatre critères : l'accueil régulier, à domicile, de mineurs, moyennant rémunération ; et la soumet à un agrément préalable délivré par le président du conseil général (service de protection maternelle et infantile), portant sur les conditions matérielles et éducatives d'accueil. Ces quatre critères fondamentaux s'appliquent à l'ensemble des assistants et assistantes maternels quelle que soit la forme d'exercice du métier, et constituent l'axe à partir duquel s'articule la réglementation sur les droits et les devoirs applicables à ce secteur. Pour tenir compte des deux modes d'exercice des l'activité, permanent et non permanent, la loi du 12 juillet 1992 a procédé à une différenciation de l'organisation du cadre juridique de travail et de protection sociale. Différentes améliorations du statut de ces professionnels ont également été réalisées, portant notamment sur : 1° la procédure d'agrément, inscrite dans des délais d'instruction précis (trois mois lorsque la demande concerne l'accueil à titre non permanent ; six mois lorsque la demande concerne l'accueil permanent) ; 2° l'instauration d'une formation obligatoire, de 60 heures pour les assistants et assistantes maternels non permanents et de 120 heures pour les assistants et assistantes maternelles permanents ; 3° la revalorisation des niveaux à partir desquels doivent s'établir les modalités de rémunération - par la fixation d'un minimum, l'Etat garantit une égalité de rémunération de base pour chaque professionnel en exercice ; ce minimum est de 2,25 fois le SMIC horaire par enfant et par jour pour les assistants et assistantes maternels non permanents et de 84,5 fois le SMIC horaire par mois pour un enfant accueilli de façon continue pour les assistants et assistantes maternels permanents ; les modalités de détermination de la rémunération au-delà de ces minima relèvent de la négociation entre les employés et leurs employeurs ; 4° l'établissement de nouvelles conditions de travail pour les assistants et assistantes maternels permanents, leur accompagnement professionnel devant, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, être assuré par une équipe pluridisciplinaire chargée également de l'évaluation des situations d'accueil. L'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles reconnaît aux assistants et assistantes maternels la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale en prévoyant, en raison du caractère spécifique de leur activité, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables ; il s'agit du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994. L'article L. 422-2 du même code reconnaît le droit syndical aux assistants et assistantes maternels employés par des personnes morales de droit public. Ces personnels sont électeurs et éligibles aux comités techniques paritaires prévus par l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. La perspective du dixième anniversaire de la loi de juillet 1992 paraît propice à une évaluation de l'ensemble du dispositif et des pratiques professionnelles en matière d'accueil d'enfants à domicile. C'est pourquoi la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées a décidé d'engager une concertation entre tous les acteurs concernés, afin de dresser des constats et de formuler des propositions. A cet effet, trois groupes de travail ont été mis en place, chacun d'eux couvrant un ensemble cohérent de problèmes. Le premier groupe a traité de l'agrément délivré par le président du conseil général : les conditions d'instruction, le déroulement de la procédure, la question du nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, les exigences requises, les refus et les litiges, les conditions de durée et de délai. Les éléments relatifs à la qualification attendue des assistants et assistantes maternels ont été abordés dans ce contexte, en articulation avec la question de la formation. Le deuxième groupe s'est centré sur la situation des assistants et assistantes maternels permanents. Il s'est penché sur leurs conditions de travail en prenant en compte tous les paramètres afférents à cette fonction : caractère permanent ou intermittent de l'activité, liens avec le service de l'aide sociale à l'enfance, questions liées à l'âge et au profil des enfants ou des jeunes accueillis, liens avec les travailleurs sociaux et les spécialistes de la protection de l'enfance, rémunérations et indemnités, congés, formation, validation des acquis professionnels, etc. Le troisième groupe a étudié de façon comparable la situation des assistants et assistantes maternels non permanents, en tenant compte de la spécificité de leur activité et de leurs conditions d'emploi : relations avec les parents, aspects liés aux rapports avec les particuliers employeurs, couverture conventionnelle, rémunération et impact de l'aménagement et de la réduction du temps de travail chez les usagers, etc. Ces trois groupes de travail ont été installés à la rentrée de septembre 2001, leurs travaux sont en cours d'achèvement.
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