Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que la retraite mutualiste du combattant s'apparente à une retraite complémentaire ou épargne, donc librement consentie, dont le versement est majoré par l'Etat et les cotisations exonérées d'impôt. La loi du 4 août 1923, qui l'instituait, prévoyait d'en faire bénéficier les anciens combattants titulaires de la carte du combattant, c'est-à-dire ceux qui avaient participé à des combats ainsi que les ascendants, veuves et orphelins des militaires morts au front. Depuis, la législation en la matière a évolué puisque l'article 110 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 a étendu cet avantage à d'autres catégories dont les veuves des militaires de tous les conflits. La rente souscrite en propre par la veuve est appelée rente mutualiste, qu'il convient de distinguer de la rente de réversion ou réversible, produit d'une souscription personnelle du combattant. Cependant, dès lors où cette dernière se remarie, elle n'a plus le statut de veuve. Si l'article L. 321-9 du code de la mutualité définit les catégories de bénéficiaires, l'article R. 321-5 du même code précise les conditions d'ouverture du droit à prestations. Il ressort donc de ces dispositions que la possibilité de souscription d'une rente mutualiste par une veuve ou par une veuve ayant déjà souscrit une telle retraite et qui se remarie relève du règlement intérieur de chaque caisse, puisque de droit privé. Il convient préalablement à toute souscription d'une rente mutualiste qu'une veuve remariée s'assure que le règlement intérieur lui permet effectivement de percevoir cette rente.
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