FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38127  de  M.   Vila Jean ( Communiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6777
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3961
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  professeurs
Analyse :  accès à l'enseignement public
Texte de la QUESTION : M. Jean Vila attire l'atention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation suivante : un maître du privé a réussi le concours du CAPES et a souhaité rester dans le privé sous contrat d'association. Postérieurement, il réussit l'agrégation interne et est classé dans l'échelle de rémunération des professeurs agrégés. Il demande actuellement à être intégré dans l'éducation nationale qui l'accepte uniquement au titre de certifié, mais refuse de prendre en compte son agrégation pour son reclassement. Or, l'agrégation interne pour le privé et le public ont été passées dans les mêmes conditions : mêmes écrits et même jury. Il souhaiterait savoir pourquoi le rectorat refuse de tenir compte de cette agrégation pour l'intégration du maître du privé dans l'éducation nationale et, d'une manière générale, pourquoi les maîtres du privé subissent une telle ségrégation de la part des rectorats, alors que le principe de la parité « public » « privé » est supposé acquis. Il lui demande si un maître du privé faisant partie de l'échelle de rémunération des professeurs peut concourir à un poste d'IPR.
Texte de la REPONSE : Un maître de l'enseignement privé sous contrat lauréat d'un concours externe du second degré de l'enseignement public ayant opté pour son maintien dans l'enseignement privé peut, ultérieurement, demander à être titularisé dans le corps de fonctionnaire auquel donne accès le concours dont il a été lauréat en application des dispositions de l'article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. Ce même article subordonne cependant cette possibilité à une vacance d'emploi. Ces dispositions ne concernent toutefois, à ce jour, que deux catégories de maîtres : les lauréats du concours externe de l'agrégation d'une part, et les lauréats des concours externes du second degré de l'enseignement public autres que l'agrégation organisés antérieurement à l'instauration, en 1994, des concours externes spécifiques à l'enseignement privé sous contrat. En revanche, un maître lauréat d'un concours pour le recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de second degré, qu'il s'agisse d'un concours interne ou d'un concours externe, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 7 ter du décret du 5 décembre 1951 précité, les concours spécifiques de l'enseignement privé étant destinés à satisfaire les seuls besoins de recrutement de l'enseignement privé sous contrat. La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés modifiée et ses textes d'application n'ont d'ailleurs pas prévu que les maîtres contractuels recrutés spécifiquement pour satisfaire ce besoin puissent intégrer l'enseignement public. C'est pourquoi, dans le cas évoqué dans la question, le maître concerné étant lauréat de l'agrégation interne pour le privé ne peut être titularisé dans un établissement d'enseignement public en qualité d'agrégé alors qu'il aurait pu l'être, sous réserve de la disponibilité d'emploi, en qualité de certifié à raison de son recrutement par concours externe du CAPES public. Enfin, la candidature des maîtres contractuels sur échelle de rémunération de professeur agrégé au concours de recrutement des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) n'est pas recevable dans la mesure où ils n'appartiennent pas au corps des professeurs agrégés.
COM 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O