Texte de la REPONSE :
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L'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications prévoit que l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications. Cet article ne couvre pas la fourniture d'accès à l'Internet qui relève de l'article L. 34-2 du même code et n'est pas assujettie au paiement de taxes. Seuls les réseaux supports de l'Internet sont éventuellement couverts par l'article L. 33-1. En tout état de cause, il convient de souligner que la loi de finances pour 2000 a divisé par deux la taxe de gestion et de contrôle associée aux autorisations attribuées en application de l'article L. 33-1. Celle-ci des donc de 50 000 F pour une unité urbaine de moins de 100 000 habitants et non de 100 000 F. De façon plus générale, le développement de l'accès à l'Internet sur l'ensemble du territoire, notamment dans les zones faiblement peuplées, constitue une priorité du Gouvernement ainsi que le rappelle le document d'orientation sur l'adaptation du cadre juridique de la société de l'information rendu public le 5 octobre 1999. Dans cette optique, le secrétaire d'Etat à l'industrie a lancé, le 30 novembre 1999, un appel à candidatures pour l'établissement de réseaux utilisant les technologies de boucle locale radio, qui sont particulièrement adaptées à la fourniture de services d'accès à l'Internet. L'attribution d'autorisations régionales devrait permettre l'émergence d'acteurs locaux plus à même de satisfaire les besoins spécifiques de certaines catégories d'utilisateurs.
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