FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38144  de  M.   de Charette Hervé ( Union pour la démocratie française-Alliance - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6774
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  868
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  remboursement
Analyse :  trop-perçu. personnes non imposables
Texte de la QUESTION : M. Hervé de Charette appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de personnes ayant acquitté des impôts sur un niveau de revenu, comportant une part indûment versée. Le cas est assez simple lorsqu'une personne ayant remboursé le trop perçu déduit cette somme de ses revenus de l'année suivante. Son imposition en est réduite d'autant. En revanche, le problème est plus délicat lorsque cette personne, pour des raisons personnelles, se trouve être non imposable l'année même où elle aurait pu déduire le trop-perçu qui lui a été versé deux ans plus tôt. Elle se retrouve alors avoir payé à l'Etat un impôt sur un revenu qui s'avère être purement fictif, sans pouvoir, pour autant, obtenir le reversement de cet impôt injustifié. Pour remédier à une telle situation, il souhaiterait savoir quelles sont les dispositions par lesquelles l'Etat pourrait respecter le principe du remboursement d'un trop-perçu.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 12 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est dû à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Par suite, il n'est pas possible de corriger l'imposition se rapportant à l'année au cours de laquelle le contribuable a indûment disposé des revenus. Toutefois, lorsqu'il est appelé ultérieurement à reverser tout ou partie des sommes sur lesquelles il a été régulièrement imposé, ce reversement s'impute sur les revenus de l'année au cours de laquelle il est intervenu. En l'absence de revenu, le reversement s'analyse comme un déficit et peut alors être retranché du revenu global imposable de la même année ou, en cas d'insuffisance de ce dernier, de celui des années suivantes jusqu'à la cinquième. Cela étant, l'administration peut, par une mesure gracieuse, tenir compte de certaines situations particulières dans lesquelles l'application stricte du principe rappelé ci-dessus pourrait être une source de difficultés financières importantes pour le contribuable.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O