FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38149  de  M.   Honde Robert ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6774
Réponse publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1146
Date de signalisat° :  14/02/2000
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déductions de charges
Analyse :  cumul d'abattements. médecins conventionnés
Texte de la QUESTION : Un différend oppose un grand nombre de médecins généralistes conventionnés secteur I et l'administration fiscale, et pose une question de principe relevant du droit des citoyens. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt Molusson du 20 janvier 1999, a reconnu que l'interdiction du cumul de l'abattement d'assiettes n'était pas fondé. Lors de l'établissement des déclarations de l'année 1998, en mars 1999, les médecins généralistes secteur I ont pratiqué le double cumul : celui en tant qu'adhérent à une association agréée, 20 % des bénéfices non commerciaux, celui des déductions forfaitaires de 3 % et groupe III. Ces déclarations ont été déposées aux centres des impôts respectifs avec une « mention expresse » reprenant les termes de l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 janvier 1999. Le 17 juin 1999, le directeur général des impôts adressait à ses services une circulaire leur demandant de continuer à faire application de la doctrine administrative exprimée, notamment dans l'instruction du 14 février 1985. A réception de cette instruction, certains inspecteurs de la fiscalité des entreprises ont adressé aux médecins conventionnés un courrier leur demandant de déposer une déclaration rectificative. Pour les médecins qui n'ont pas donné suite à cette demande, les services fiscaux ont adressé des redressements assortis d'intérêt de retard, ce qui est contraire à la pratique de la mention expresse. Les services n'ont pas eu la même attitude d'un centre des impôts à l'autre. Une circulaire administrative ne fait pas force de loi. L'argument retenu pour ne pas prendre en compte l'arrêt du Conseil d'Etat est de le qualifier de cas d'espèce. Tout arrêté du Conseil d'Etat est un cas d'espèce. Seule une loi de finances pourrait s'opposer au cumul des abattements, si tel était le choix envisagé, encore faudrait-il que cette loi n'ait pas d'effet rétroactif. Elle ne serait donc pas applicable pour les années 1998, 1997 et 1996, années non prescrites fiscalement. M. Robert Honde demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il envisage une disposition législative qui redonnerait valeur à la doctrine administrative, disposition n'ayant aucun effet rétroactif, la loi ne pouvant disposer que pour l'avenir.
Texte de la REPONSE : La décision du Conseil d'Etat évoquée par l'auteur de la question doit être considérée comme un arrêt d'espèce en ce qu'il concerne l'imposition des revenus de l'année 1984 - pour laquelle effectivement aucune disposition n'interdisait le cumul d'avantages - et celle des années 1985 et 1986. Or, par une instruction du 14 février 1985 - qui est opposable aux contribuables à compter de l'imposition des revenus de 1985 - l'administration a précisé la portée des mesures doctrinales qu'elle avait elle-même instituées en faveur des médecins conventionnés du secteur 1, en interdisant expressément leur cumul avec l'abattement de 20 %. C'est pourquoi une instruction de l'administration fiscale, publiée au Bulletin officiel des impôts le 17 juin 1999 sous la référence 5 b-3-99, a rappelé que le cumul de l'abattement de 20 % avec les déductions précitées demeure proscrit. Jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur la question de principe, la position de l'administration demeurera inchangée. Afin de garantir un traitement homogène des dossiers, les directives utiles seront données pour que les rappels liés au cumul des deux avantages ne soient pas assortis des intérêts de retard en cas de mention expresse. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O