FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38167  de  Mme   Boutin Christine ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6797
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  736
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  liquidations
Analyse :  autorisation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la situation des commerçants souhaitant céder leur commerce et qui, pour ce faire, aimeraient écouler leurs stocks restants sans faire de pertes. Or, ils sont soumis à la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, qui remplace la loi du 30 décembre 1906 « ventes au déballage et liquidations » et son décret d'application n° 62-1463 du 26 novembre 1962. L'esprit de cette loi est d'éviter la concurrence déloyale et le dumping ; mais, dans la réalité, des exceptions sont faites pour les professionnels du dumping et pour les grandes chaînes, défavorisant les commerçants qui, souhaitant cesser leur activité, sont néanmoins tenus de se soumettre à cette loi sous peine d'une forte amende. C'est pourquoi elle lui demande de préciser les mesures que compte prendre le Gouvernement pour assouplir les conditions d'autorisation que doit demander le commerçant pour écouler ses stocks sans faire de pertes avant de céder son commerce.
Texte de la REPONSE : L'article 26 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat définit les ventes en liquidation par l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial accompagné ou précédé de publicité et justifié par une décision de cessation, de suspension saisonnière, de changement d'activité ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à autorisation. Cette autorisation délivrée par le préfet est accordée sous condition pour le bénéficiaire de justifier, dans les six mois à compter de l'obtention de l'autorisation, de la réalisation effective de l'événement ayant motivé le recours à ce procédé de vente. Lorsque la demande a été justifiée par une modification substantielle des conditions d'exploitation résultant de travaux, les factures correspondantes doivent être produites dans ce délai. Lorsque la demande de liquidation a été motivée par une décision de cessation définitive d'activité, le commerçant doit apporter la preuve de sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou un extrait de ce registre justifiant que l'établissement n'est plus exploité. Le fait de ne pas adresser au préfet ces pièces justificatives, dans le délai imparti, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Ces dispositions ont pour objectif de mettre un terme au développement abusif de pratiques de vente accélérée qui peut porter atteinte à la loyauté de la concurrence. Toutefois, il est loisible à tout commerçant de procéder à une gestion adaptée de son stock en usant de procédés légaux de vente, par exemple en consentant des rabais à ses clients. Au regard de ces observations, la réglementation en vigueur offre bien toute la souplesse souhaitée et il n'apparaît pas opportun de modifier la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O