Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Demange appelle l'attention Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la reconnaissance directe des diplômes en orthophonie. La reconnaissance directe des diplômes étrangers, et notamment ceux délivrés par la Belgique, a récemment été décidée en contradiction totale avec les avis rendus, en juillet et septembre dernier, par le comité restreint issu du conseil supérieur des professions paramédicales. Ce comité préconisait des mesures compensatoires aux candidats belges à la reconnaissance. Cette décision aura pour conséquence la reconnaissance d'une centaine de diplômes belges chaque année, alors que la France, qui a mis en place un numerus clausus, ne forme que 450 orthophonistes par an. Or, les mesures compensatoires proposées aux candidats à la reconnaissance de leur diplôme étaient fondées sur le constat d'un déficit de formation pratique pour les étudiants belges. La comparaison des deux cursus démontre qu'il existe réellement une nette différence de contenu entre la formation d'orthophoniste dispensée en France et celle proposée en Belgique. Alors que nos étudiants en orthophonie suivent une formation de quatre années reposant sur quatre pôles, et représentant mille six cent quarante heures d'enseignement théorique et un minimum de mille deux cents heures de stages pratiques dans tous les domaines de compétence des orthophonistes, il apparaît que les étudiants belges ne bénéficient que d'une formation de trois ans ne comprenant, notamment, que six cents heures de stages pratiques. Considérant que la maîtrise des dépenses d'orthophonie passe aussi par la maîtrise de la démographie professionnelle, il ne semble pas tout à fait opportun d'autoriser la reconnaissance d'un trop grand nombre de diplômes étrangers et qui ont été obtenus après une formation moins riche en enseignement pratique. Sans remettre en cause la valeur des formations dispensées à l'étranger, il lui demande toutefois de bien vouloir lui indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour autoriser la reconnaissance directe des diplômes en question. Il souhaite plus particulièrement savoir si une étude spécifique avait été au préalable réalisée afin de déterminer précisément les besoins en professionnels dans ce secteur d'activité.
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Texte de la REPONSE :
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La gestion des autorisations d'exercice des professionnels paramédicaux et en particulier des orthophonistes ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats parties à l'espace économique européen est établie conformément aux directives européennes relatives à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (directive CEE n° 89/48 du conseil, du 21 décembre 1988) et à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète le précédent (directive CEE n° 92/51 du conseil du 18 juin 1992). Ces directives traduisent un principe fondamental selon lequel tout professionnel qualifié pour exercer une profession dans un Etat membre a désormais le droit à la reconnaissance de son diplôme pour accéder à la même profession dans un autre Etat membre. Compte tenu de la diversité des réglementations d'exercice des professions des Etats membres, les directives prévoient un système de reconnaissance mutuelle des titres fondé d'une part sur les niveaux de diplôme et d'autre part sur la présomption de compétence du migrant. Schématiquement, à niveau de diplôme comparable ou proche, l'Etat d'accueil ne peut refuser l'autorisation d'exercice de la profession du demandeur qui possède un diplôme permettant dans l'Etat membre de provenance l'exercice de la profession concernée. Le principe de base du système est donc clairement la reconnaissance de la qualification du migrant, l'exception étant la possibilité pour l'Etat membre d'accueil d'imposer des « mesures de compensation ». Cette procédure met en place un système de reconnaissance professionnelle. Il ne s'agit donc pas d'un système de reconnaissance académique qui se traduirait par une comparaison précise et exhaustive de la formation suivie par le candidat à la reconnaissance par rapport à celle qui est dispensée dans l'Etat membre d'accueil. Ce qui compte est la qualité de professionnel pleinement qualifié du candidat à la reconnaissance. Les décisions qui ont été prises récemment traduisent ce dispositif. Elles ne mettent pas en place un système de reconnaissance automatique, mais attestent d'un examen individuel des dossiers des demandeurs et d'une comparaison fine des formations théoriques et pratiques suivies en Belgique, avec la formation française. Il est cependant rappelé que le principe de la libre circulation des professionnels au sein de l'Union européenne ne peut en aucun cas répondre à une étude de besoins en professionnels.
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