Rubrique :
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handicapés
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Tête d'analyse :
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politique à l'égard des handicapés
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Analyse :
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examens et concours. organisation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions d'examen de certains élèves ou étudiants. L'éducation nationale prévoit qu'un temps supplémentaire peut être accordé aux élèves ou étudiants souffrant d'un handicap physique tel que, notamment, la cécité ou la surdité. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si un élève ayant des séquelles consécutives à un coma, qui altèrent la rapidité de la réflexion, peut lui aussi bénéficier d'un temps d'examen supplémentaire. Si oui, il lui demande de bien vouloir lui indiquer clairement les conditions à remplir et la procédure à suivre pour bénéficier de cet aménagement du temps d'examen. Il souhaite notamment savoir s'il incombe à l'administration d'informer les élèves et étudiants concernés ou leurs parents de cette modalité.
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Texte de la REPONSE :
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La circulaire n° 85-302 du 30 août 1985 précise les modalités d'organisation des examens publics pour les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels. La notion de handicap utilisée dans cette circulaire peut être entendue au sens large. Il appartient au médecin membre de la commission départementale de l'éducation spéciale du département de résidence du candidat de déterminer la gravité du handicap, qui peut être définitif ou temporaire. Le médecin établit une attestation médicale qui préconise éventuellement les mesures particulières nécessaires au candidat telles que, le cas échéant, le tiers temps. Cette attestation est adresée par le candidat aux autorités académiques compétentes au moins un mois avant le début des épreuves afin que le recteur puisse autoriser l'intéressé à disposer d'un temps de composition majoré d'un tiers. La circulaire n° 4 du 22 mars 1994 relative à l'organisation des examens et concours au bénéfice des étudiants handicapés de l'enseignement supérieur a pour objet de permettre aux étudiants handicapés présentant un handicap physique, moteur ou sensoriel de participer aux épreuves dans les meilleurs conditions. Cette circulaire précise les modalités d'obtention de ces mesures particulières. C'est le médecin directeur du service de médecine préventive et de promotion de la santé qui atteste des besoins de l'étudiant relativement à sa situaiton de handicap. Par ailleurs les présidents et directeurs d'établissement d'enseignement supérieur peuvent procéder aux adaptations que les cas imprévus rendent nécessaires, tout en s'attachant à maintenir le principe d'équité.
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