FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38243  de  M.   Guibal Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6933
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3315
Date de signalisat° :  22/05/2000 Date de changement d'attribution :  27/12/1999
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  POS et secteurs sauvegardés
Analyse :  ravalements de façade. lignes électriques et téléphoniques. dissimulation. coût. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Guibal demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de lui indiquer s'il est normal que les compagnies concessionnaires de divers réseaux qui, pour se conformer aux règles d'un POS ou d'un secteur sauvegardé, effectuent des opérations de dissimulation des câbles de leurs réseaux à l'occasion de ravalements de façade fassent payer aux propriétaires des immeubles concernés le coût de ces travaux. Telle est en effet la pratique constatée dans de nombreuses villes, dont celle dont il est maire. Or, qu'il s'agisse, en ce qui concerne EDF, de la loi du 15 juin 1906, concernant les câblo-opérateurs de la loi du 13 juillet 1992 ou, pour ce qui est de France-Télécom, de la loi du 26 juillet 1996, ces différents textes prévoient que la servitude dont bénéficient les compagnies concessionnaires pour le passage des câbles sur les propriétés privées ne fait pas obstacle au droit des propriétaires de démolir, réparer ou surélever leur bien. Il semblerait d'après ces textes que lors des travaux de ravalement de façades, les bénéficiaires de servitudes que sont EDF, France-Télécom ou les câblo-opérateurs soient tenus de déplacer les câbles de leur réseau à leurs frais. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que les frais de dissimulation des câbles en façade sont bien à la charge des compagnies concessionnaires bénéficiaires d'une servitude d'installation et non à celle des propriétaires qui entreprennent des travaux de ravalement de façades.
Texte de la REPONSE : L'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie dispose que le concessionnaire d'une distribution d'énergie a notamment le droit, pour l'accomplissement de sa mission, « d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits ou terrasses des bâtiments (...) ». Ces travaux « n'entraînent aucune dépossession. La pose d'appui sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose de canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir ». Il est considéré que ces dispositions impliquent que le déplacement des ouvrages concernés est à la charge du concessionnaire. Ce dernier a pour obligation de remettre les éléments déplacés dans l'état initial. Ces dispositions législatives sont d'ailleurs reprises à l'article 12 B du modèle de cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique, conclu en 1992 entre EDF et la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies (FNCCR), qui dispose que « conformément aux dispositions de la loi du 15 juin 1906, l'exercice des servitudes n'entraîne aucune dépossession pour le propriétaire : celui-ci peut, selon le cas, démolir, réparer, surélever, se clore, bâtir, le déplacement d'ouvrage correspondant étant assuré aux frais du concessionnaire ». En revanche, la loi de 1906 ne prévoit pas que les opérations relatives à l'esthétique et souhaitées par le propriétaire, comme la dissimulation des câbles situés en façade, soient effectuées à la charge du concessionnaire. L'article L. 48 du code des postes et télécommunications, issu de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, précise que les opérateurs de télécommunications peuvent bénéficier de servitudes « d'une part dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, d'autre part sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties ». Il ne prévoit plus de servitudes sur les façades des propriétés privées. Dès lors, le passage des câbles de télécommunications sur les façades des immeubles, et a fortiori les conditions de ce passage, relèvent d'un accord entre le propriétaire et l'opérateur de télécommunications concerné. Lorsqu'il s'agit d'installer des lignes de télécommunications intérieures à une propriété privée, conformément à l'article D. 407-2, « l'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O