Texte de la QUESTION :
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M. René Leroux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de l'obtention par la commune de Saint-Joachim d'une dérogation partielle aux critères habituellement retenus pour une délégation de service public. Cette dérogation aux règles de la loi du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin » permettrait à la commune de Saint-Joachim de mener à bien un projet urgent de modernisation de l'éclairage public en réponse à un besoin de sécurisation du réseau sur plusieurs axes routiers. Les services de l'Etat demandent le retrait de la délibération autorisant le maire à signer le contrat au motif que celui-ci, ne prévoyant pas la rémunération de l'exploitant par les redevances des usagers, ne saurait faire l'objet d'une délégation de service public mais d'un marché public. Or, dans des communes voisines, des dérogations ont été accordés et des contrats de délégation de service public ont été autorisés. On peut donc s'étonner que cette commune soit mise en difficulté financièrement et que le contrôle de légalité ne soit pas appliqué de façon indentique sur l'ensemble du territoire national. L'enjeu pour les habitants de Saint-Joachim est celui de la sécurité des habitants de la commune et des usagers de la RD 50 qui la traverse. Le choix de la délégation de service public s'explique par la nécessité de moderniser le réseau sans recourir à un emprunt supplémentaire qui serait insupportable pour les finances de cette petite comme de Loire-Atlantique de 4 000 habitants. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son avis sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat, une délégation de service public est un contrat par lequel une collectivité locale confie à une entreprise l'exploitation d'un service public, la rémunération du cocontractant de la collectivité étant substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation. A défaut, et notamment lorsque la rémunération est assurée par un prix, le contrat constitue un marché public (CE, 16 avril 1996, préfet des Bouches-du-Rhône c/commune de Lambesc). S'agissant d'un contrat d'éclairage public, le Conseil d'Etat a récemment considéré que, dès lors qu'il ne confie pas au cocontractant l'exploitation ou la gestion d'un ouvrage public, il ne saurait être qualifié de service public mais constitue, par son objet, un marché public (CE, 8 février 1999, préfet des Bouches-du-Rhône c/commune de La Ciotat). S'agissant du contrat d'éclairage public de la commune de Saint-Joachim, le critère de la rémunération du cocontractant, assurée exclusivement sur la base d'un prix, et le caractère non pertinent de la notion de « résultats d'exploitation » compte tenu de la nature du service, conduisent à retenir la qualification de marché public.
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