FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38249  de  Mme   Lazerges Christine ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6913
Réponse publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1631
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  exonération. chômeurs
Texte de la QUESTION : Mme Christine Lazerges attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des titulaires de l'allocation spécifique de solidarité vis-à-vis de la taxe d'habitation. Elle lui rappelle que les titulaires du RMI sont exonérés de cet impôt et que le montant de l'allocation spécifique de solidarité, à surface de logement et charge de famille égale, est souvent inférieur à celui du RMI. Après des demandes d'exonérations individuelles, les prestataires de l'ASS obtiennent le plus souvent gain de cause auprès de l'administration fiscale. Elle lui demande ce que le Gouvernement compte entreprendre pour rendre automatique une exonération de la taxe d'habitation pour les titulaires de l'ASS, et éviter ainsi de les mettre dans une situation toujours délicate vis-à-vis de l'administration fiscale.
Texte de la REPONSE : Les titulaires du revenu minimum d'insertion ne bénéficient d'aucune mesure d'exonération ou de dégrèvement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. En revanche, conformément au III de l'article 1414 du code général des impôts, ils sont dégrevés d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. Cette disposition se justifie par le fait que cette allocation constitue une garantie de ressources minimales. Or, quand bien même le montant de l'allocation de solidarité spécifique est sensiblement identique à celui du revenu minimum d'insertion, la situation des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique est différente, puisque ces personnes sont susceptibles de disposer d'autres revenus, dans la limite d'un plafond égal à deux fois au moins le revenu minimum d'insertion. Cela étant, le Gouvernement est conscient des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes de condition modeste, et du poids que la taxe d'habitation représente pour elles. Dans l'immédiat, la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a renforcé les dispositions en vigueur permettant d'ajuster le poids de la taxe aux capacités contributives des redevables appréciées en fonction du niveau de leurs ressources. Ainsi, l'article 25 de cette loi a réduit, à compter de 2000, de 1 541 francs à 1 200 francs le montant maximal de la taxe d'habitation des contribuables dont le montant des revenus n'excède pas 25 000 francs pour la première part de quotient familial majoré de 10 000 francs pour chaque demi-part supplémentaire. En outre, la réforme de la taxe d'habitation constitue un thème de réflexion dans le cadre d'une réforme d'ensemble des impôts directs pesant sur les ménages. Ainsi, et conformément à l'article 28 de la loi de finances pour 2000 déjà citée, le Gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de cette taxe, afin d'aboutir à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O