Texte de la QUESTION :
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Mme Hélène Mignon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation de certains fonctionnaires en congé maladie. En effet, l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose qu'un congé thérapeutique peut être accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an. Ainsi, un fonctionnaire peut bénéficier d'un mi-temps thérapeutique et avoir une activité salariée à mi-temps, tout en percevant la totalité de son salaire. Mais au bout d'un an, si le fonctionnaire ne peut reprendre une activité à temps complet pour des raisons médicales, il ne peut demander à nouveau un congé thérapeutique. Soit il continue à travailler à mi-temps, mais ne perçoit alors que la moitié de son salaire, soit il demande un congé de longue maladie durant trois ans, et peut alors percevoir un salaire complet, mais sans pouvoir exercer une activité, même s'il le souhaite. Ces dispositions ont non seulement un coût financier pour l'Etat, mais également un coût et des répercussions psychologiques sur la personne. Elle lui demande si la réglementation en vigueur est susceptible d'évoluer.
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Texte de la REPONSE :
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En cas d'affection grave et invalidante, nécessitant un traitement et des soins prolongés, le fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, conformément aux dispositions de l'article 34-3/ de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Le fonctionnaire en congé de longue maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant un an, puis perçoit la moitié de son traitement pendant les deux années qui suivent. Par ailleurs, conformément aux dispositions fixées par l'article 34 bis de la loi n° 84-16 susvisée : les fonctionnaires après un congé de longue maladie, peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie. Le service à mi-temps thérapeutique peut être accordé à un fonctionnaire soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé, soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. Ce régime de travail particulièrement favorable pour les fonctionnaires est une modalité de travail qui ne peut présenter qu'un caractère provisoire. Il doit cesser d'être appliqué dès lors qu'il ne répond plus aux deux préoccupations déterminées ci-dessus par la loi. Cette phase de réadaptation étant par définition circonscrite dans le temps, il n'apparaît pas pertinent d'instaurer un service à mi-temps thérapeutique sans limitation de durée. D'ailleurs, la durée du service à mi-temps thérapeutique est la même que celle prévue par le régime général de la sécurité sociale pour les salariés en cas de reprise de travail à temps partiel pour motif thérapeutique après un arrêt de travail de trois ans pour une affection de longue durée. Par ailleurs, le fonctionnaire qui a repris l'exercice de ses fonctions à mi-temps thérapeutique pendant un an après un congé de longue maladie, peut bénéficier, en cas de rechute, après avis du comité médical, d'un nouveau congé de longue maladie de trois ans (un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement). Si l'état de santé du fonctionnaire nécessite qu'il s'absente du service pour suivre des soins médicaux périodiques, il peut, sur présentation d'un certificat médical et après avis du comité médical, bénéficier d'une imputation de ces absences, au besoin par demi-journées, sur ses droits à congé de longue maladie (cf. circulaire FP/4 n° 1711 -34/CMS -2B du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accidents de service). Enfin, si le fonctionnaire est reconnu inapte temporairement ou définitivement à exercer ses fonctions, il peut demander à bénéficier, en application de l'article 3 de la loi n° 84-16 susvisée, d'une adaptation de son poste de travail ou d'un changement de poste, ou d'un reclassement dans un emploi d'un autre corps dans les conditions fixées par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63.
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