Texte de la REPONSE :
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La construction statutaire de la fonction publique territoriale a permis d'assurer aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles une pleine reconnaissance, en étroite concertation avec les partenaires sociaux. Ces agents ont été intégrés dans un cadre d'emplois de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale en prenant en compte les caractéristiques de leurs fonctions (décret n° 92-850 du 28 août 1992). Leur intégration a permis la revalorisation de leur carrière, qui se déroulait auparavant en catégorie D dans l'échelle 1 de la rémunération (indices bruts 209 à 314). Désormais, ces fonctionnaires relèvent d'un cadre d'emplois de catégorie C comprenant les grades d'agent territorial spécialisé de deuxième classe et d'agent territorial spécialisé de première classe des écoles maternelles. Ces grades relèvent respectivement de l'échelle 3 (indices bruts 232-364) et de l'échelle 4 de rémunération (indices bruts 238-382). Les agents spécialisés de deuxième classe des écoles maternelles qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans ce grade, y compris la période normale de stage, peuvent être nommés agents spécialisés de première classe des écoles maternelles. Leur nombre ne peut excéder 15 % de l'effectif du cadre d'emplois. Il convient de souligner que les règles relatives aux quotas constituent des mécanismes de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des fonctionnaires appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein de différentes filières. Cependant, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a pris des dispositions visant à améliorer les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (art. 37) comme de promotion interne (art. 38). Ces dispositions sont insérées dans le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (publié au Journal officiel du 27 octobre 1999). Ainsi, pour ce qui concerne les quotas d'avancement de grade et de promotion interne, les périodes qui, en l'absence de promotion du fait de l'application des quotas, permettent une nomination, ont été réduites d'un an. Le même décret du 26 octobre 1999 prévoit également une mesure réglementaire permettant d'élargir aux recrutements opérés par la voie du détachement l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par le statut particulier du cadre d'emplois. Enfin, afin d'élargir les possibilités de détachement et de faciliter la poursuite de la carrière des agents spécialisés des écoles maternelles, il convient de souligner que l'article 13-III du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 a modifié le cadre d'emplois des agents sociaux pour l'ouvrir au détachement des agents spécialisés des écoles maternelles. La création du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ainsi que les mesures de portée générale relatives à l'assouplissement des mécanismes de quotas et à l'élargissement des possibilités de détachement représentent un acquis important pour les intéressés, qui a conduit à ce qu'il ne soit pas envisagé jusqu'à présent d'apporter d'autres modifications aux textes régissant ce cadre d'emplois.
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