FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38288  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6939
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  903
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections municipales
Analyse :  mode de scrutin. communes de moins de 3 500 habitants
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le mode de scrutin pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants. Dans les dites communes, les membres des conseils municipaux sont élus, selon le mode de scrutin pratiqué depuis la loi du 5 avril 1884, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Pour ces élections, il n'est pas nécessaire de faire acte de candidature pour être élu, alors que dans les communes de 3 500 habitants et plus, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin, conformément aux dispositions de l'article L. 264 du code électoral. Dès lors, dans les communes de moins de 3 500 habitants, en l'absence de déclaration de candidature, la sincérité du scrutin peut être faussée, dans la mesure où un citoyen peut être candidat à son insu, voire être élu sans l'avoir souhaité. L'on assiste ainsi fréquemment à des situations loufoques où tel ou tel habitant apprend lors du dépouillement du vote qu'il a obtenu un nombre de suffrages suffisant pour être élu, alors qu'il n'a jamais été candidat et qu'il n'a nullement l'intention d'exercer un mandat électif. Si cette personne décline son élection, le conseil municipal pourra néanmoins être constitué, les élus devant être proclamés dans l'ordre du nombre de voix obtenues par chacun d'eux. Cependant, cette situation alourdit fortement, et surtout inutilement, le dépouillement du vote, au demeurant déjà long et fastidieux. Pour remédier à cette situation, il conviendrait tout simplement de rendre obligatoires les déclarations de candidature aux élections municipales dans toutes les communes, quelle que soit leur taille. Cependant, compte tenu du mode de scrutin majoritaire uninominal, l'acte de candidature devrait se faire par le dépôt, à la préfecture ou à la sous-préfecture, d'une déclaration individuelle émanant de chaque personne souhaitant se présenter aux élections municipales dans une commune de moins de 3 500 habitants. Ce dépôt de déclaration de candidature devrait se faire dans les mêmes délais que ceux stipulés à l'article 1.267 du code électoral. La préfecture ou la sous-préfecture pourrait alors dresser la liste des personnes qui auront fait acte de candidature, et la communiquer à la mairie. Lors du dépouillement du vote, ne seraient prises en compte que les voix exprimées en faveur des personnes ayant fait acte de candidature et dont les noms apparaissent sur les bulletins de vote, indifféremment qu'ils y figurent parmi une liste de candidats initialement constituée ou par panachage. Cette réforme du mode de scrutin ne modifierait en rien l'esprit du scrutin majoritaire uninominal, la possibilité de panachage restant la règle. Mais elle éviterait la multiplicité de candidatures non voulues ou fantaisistes, tout en simplifiant largement le dépouillement du vote. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui faire connaître sa position à l'égard de cette proposition de réforme du mode de scrutin dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Texte de la REPONSE : Depuis la loi municipale du 5 avril 1884, le plus grand libéralisme caractérise le système de candidatures pour l'élection des conseillers municipaux des petites communes. Les inconvénients cités par l'honorable parlementaire, résultant de l'absence d'un régime de déclaration de candidatures, sont limités, et, d'une manière générale, l'état actuel du droit donne satisfaction. En effet, dans la quasi-totalité des cas, les modalités d'organisation du scrutin incriminé permettent la constitution d'une majorité de gestion soudée autour du maire, tout en ménageant une représentation appropriée de la minorité locale au sein du conseil municipal par le jeu du panachage. S'agissant des personnes non candidates qui se trouvent élues par une majorité de leurs concitoyens, leur liberté reste complète, puisqu'elles peuvent refuser d'assumer les responsabilités liées à l'exercice de ce mandat et démissionner. La solution que préconise l'auteur de la question consisterait à généraliser l'obligation d'une déclaration de candidature dans environ 34 000 communes qui en sont aujourd'hui dispensées. Cette proposition imposerait aux candidats et à l'administration des contraintes pratiques importantes. En effet, c'est près d'un million de candidatures supplémentaires qu'il conviendrait d'enregistrer dans des délais très brefs, manifestement incompatibles avec la lourdeur de la tâche assumée par les services des préfectures. Le Gouvernement n'envisage donc pas de revenir sur les dispositions actuellement en vigueur.
UDF 11 REP_PUB Alsace O