Texte de la QUESTION :
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M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le souhait exprimé par certains copropriétaires et syndics d'immeubles collectifs en matière de facturation individuelle de fourniture en eau. Actuellement, seul un compteur d'eau est installé par le distributeur dans les immeubles collectifs et une facturation globale est adressée à la copropriété ; en charge de répartir les consommations réelles de chaque logement et de récupérer les charges correspondantes. En cas d'impayés, c'est à la copropriété d'en supporter les frais et cette situation devient de plus en plus lourde financièrement dans la mesure où le mètre cube d'eau dépasse aujourd'hui les 20 francs en zone urbaine. Aussi, à l'instar du dispositif en vigueur pour l'électricité et le gaz, il lui demande s'il ne lui semble pas opportun d'instaurer ce même système de comptage individuel. Dans cette perspective, il lui demande par ailleurs s'il est possible de prévoir la mise en place d'une facturation bimestrielle.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 13-II de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau dispose que la facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. Dans le cas des immeubles d'habitation collective en copropriété, l'abonné du service des eaux, destinataire de la facture, est le plus souvent le syndicat des copropriétaires. Le montant de la facture d'eau est ensuite réparti entre les copropriétaires conformément aux règles fixées par le règlement de copropriété, soit généralement au prorata des tantièmes de copropriété ou en fonction de la consommation réelle si les logements sont équipés de compteurs individuels. La mise en place d'une répartition du montant de la facture d'eau en fonction de la consommation réelle de chaque copropriétaire relève de la décision de la copropriété. La répartition des charges de fourniture d'eau en fonction de la consommation réelle est subordonnée à l'existence de compteurs individuels dont la pose, qui est assimilée à des travaux « de transformation, addition ou amélioration », doit être votée dans les conditions de majorité de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : majorité de tous les membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires. Si, au cours d'une première assemblée générale, le projet de travaux n'a été approuvé que par une majorité de membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, une deuxième assemblée générale, convoquée à cet effet, peut décider ces travaux à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des tantièmes des copropriétaires présents ou représentés. En application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, l'assemblée générale statue à ces mêmes conditions de majorité sur la modification de la répartition des charges rendue nécessaire par ces travaux. Seule la conclusion de contrats d'abonnement individuels permet à chaque copropriétaire d'être destinataire d'une facture du service des eaux, selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées. Cet arrêté prévoit notamment que chaque abonné doit avoir la possibilité de s'acquitter des sommes dues dans l'année par deux paiements au moins, et qu'un nombre de paiements plus élevé peut être proposé en fonction du montant global de la facture annuelle. Les questions du comptage individuel d'une part et de l'abonnement individuel d'autre part dans les immeubles d'habitation collective font actuellement l'objet d'une réflexion associant les différents acteurs concernés. Sur le premier aspect, les réflexions portent notamment sur la possibilité de rendre obligatoire la pose de compteurs individuels dans les logements neufs. Le second aspect, qui est tributaire du premier, soulève des questions d'ordre juridique, économique et technique, en cours d'examen, et relève largement d'une approche locale reposant sur la concertation entre les collectivités locales et les usagers.
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