FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38359  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6947
Réponse publiée au JO le :  17/01/2000  page :  374
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  orthophonistes
Analyse :  politiques communautaires. équivalence de diplômes
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la reconnaissance des diplômes européens d'orthophonie. Depuis l'entrée en vigueur de la directive européenne 89/94 relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur en 1991, les représentants des orthophonistes ont toujours donné un avis consultatif auprès du conseil restreint issu du Conseil supérieur des professions paramédicales, section des orthophonistes. Les 22 juillet et 30 septembre derniers, le conseil restreint proposait des mesures compensatoires aux candidats à la reconnaissance de leur diplôme d'orthophonie, mesures fondées sur le constat d'un déficit substantiel de formation pratique, essentiellement pour les diplômes délivrés par la Belgique. Il y a quelques semaines, contrairement à l'avis émis par les professionnels de l'orthophonie, elle a accordé une reconnaissance directe à l'ensemble des diplômes européens d'orthophonie. Cette décision, il ne la comprend pas. En effet, outre le déficit de formation relevé dans certains pays européens, il lui paraît logique que les choix gouvernementaux de maîtrise des dépenses d'orthophonie passent aussi par une maîtrise de la démographie professionnelle et par conséquent il lui semble inadmissible d'admettre à exercer dans notre pays, en tant qu'orthophonistes, des étudiants à qui il manque des pans entiers de formation pratique. Par ailleurs, il constate aussi qu'en France les études d'orthophonie durent quatre années universitaires après concours d'entrée et reposent sur quatre pôles importants : enseignement fondamental, enseignement spécifique, mémoire de recherche et stages pratiques (1 640 heures d'enseignement théorique et 1 200 heures de stages), alors qu'elles ne durent que trois ans en Belgique, sans concours d'entrée, ni examen d'aptitude. Compte tenu de ce constat, il lui demande de bien vouloir revenir sur sa décision ou, si tel n'est pas le cas, de lui expliquer la cohérence de son choix.
Texte de la REPONSE : La procédure d'autorisation d'exercice des professions paramédicales réglementées procède des dispositions du traité instituant la Communauté européenne qui garantit la liberté de circulation et d'établissement des ressortissants européens, ainsi que les directives 89/48 du 21 décembre 1988 et 92/51 du 18 juin 1992. Il ne s'agit pas d'un dispositif d'équivalence de diplômes. Compte tenu de la diversité des réglementations d'exercice des professions des Etats membres, les directives prévoient un système de reconnaissance mutuelle des titres fondé, d'une part, sur les niveaux de diplômes, d'autre part, sur la présomption de compétence du migrant. Schématiquement, à niveau de diplômes comparable ou proche, l'Etat d'accueil ne peut refuser l'autorisation d'exercice de la profession au demandeur qui possède un diplôme permettant dans l'Etat membre de provenance l'exercice de la profession concernée. L'autorisation peut toutefois, en cas de différence substantielle entre la formation suivie et la formation nationale, être subordonnée au succès d'une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation. En ce qui concerne les professions paramédicales, l'objet de ces mesures compensatoires est précisément de garantir la qualité des soins. En conséquence, l'examen des demandes d'autorisation d'exercice porte notamment sur le contenu de la formation tant théorique que pratique dont se prévalent les demandeurs, afin d'identifier les différences substantielles. La procédure opère ainsi le lissage des enseignements et stages pratiques évoqués par l'Honorable parlementaire, dans des conditions proches de celles qui prévalent pour les professions dont les formations ont été harmonisées au niveau européen (notamment professions médicales, profession d'infirmier responsable en soins généraux). A cet égard, il convient de noter que l'harmonisation des formations a pour corollaire une reconnaissance automatique des diplômes.
COM 11 REP_PUB Picardie O