Texte de la REPONSE :
|
Conformément aux termes de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, pour s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement et à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec ces obligations. L'examen du permis de conduire étant un des examens concernés par cette loi, il s'est avéré nécessaire d'inclure à l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, une disposition visant à demander au candidat à cet examen, une photocopie de son attestation de recensement ainsi qu'une photocopie de son certificat de participation à l'appel de préparation à la défense. L'attestation de recensement est délivrée sans délai par les mairies à tous les jeunes de seize ans qui en font la demande. En revanche, la participation à l'appel de préparation à la défense nécessite que l'autorité militaire adresse une convocation à l'intéressé avant que celui-ci n'atteigne l'âge de dix-huit ans ; encore faut-il qu'aucune autre obligation ne l'empêche d'honorer cette convocation, auquel cas l'autorité militaire lui proposerait une autre date ultérieurement. C'est pourquoi, dans l'hypothèse où un jeune de seize ans souhaite suivre le cursus de formation à la conduite automobile selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite, la seule obligation qui lui incombe au moment de son inscription consiste à présenter l'attestation de recensement. Ce n'est que plus tard qu'il lui appartiendra de participer à l'appel de préparation à la défense. La formule de l'apprentissage anticipé à la conduite, qui est un système de formation qui a fait ses preuves en termes de sécurité routière chez les jeunes conducteurs, n'est donc en aucun cas touchée par ces nouvelles dispositions relatives au service national.
|