FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38619  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7086
Réponse publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2619
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  conduite accompagnée. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les documents administratifs obligatoires à l'inscription d'une formation à la conduite accompagnée. La présentation du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense ainsi que l'attestation de recensement sont indispensables au jeune souhaitant suivre une formation à la conduite accompagnée. La conduite accompagnée s'adresse aux jeunes de dix-sept ans. Il est pour le moins paradoxal de demander un certificat de journée de préparation à la défense qui n'est délivré qu'à l'approche des dix-huit ans. Ainsi, les jeunes de cette tranche d'âge dans l'incapacité de présenter un tel document sont de facto exclus de la conduite accompagnée. Cette formation a pourtant été mise en place spécifiquement pour les dix-sept ans, afin de mieux les préparer au danger de la route. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer les raisons d'une telle procédure et si elle est la volonté d'un recentrage vers d'autres publics ou la volonté de limiter le nombre des bénéficiaires. Si tel n'est pas le cas, il le remercie de bien vouloir prendre les mesures visant à mettre un terme à cette situation.
Texte de la REPONSE : Conformément aux termes de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, pour s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement et à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec ces obligations. L'examen du permis de conduire étant un des examens concernés par cette loi, il s'est avéré nécessaire d'inclure à l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, une disposition visant à demander au candidat à cet examen, une photocopie de son attestation de recensement ainsi qu'une photocopie de son certificat de participation à l'appel de préparation à la défense. L'attestation de recensement est délivrée sans délai par les mairies à tous les jeunes de seize ans qui en font la demande. En revanche, la participation à l'appel de préparation à la défense nécessite que l'autorité militaire adresse une convocation à l'intéressé avant que celui-ci n'atteigne l'âge de dix-huit ans ; encore faut-il qu'aucune autre obligation ne l'empêche d'honorer cette convocation, auquel cas l'autorité militaire lui proposerait une autre date ultérieurement. C'est pourquoi, dans l'hypothèse où un jeune de seize ans souhaite suivre le cursus de formation à la conduite automobile selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite, la seule obligation qui lui incombe au moment de son inscription consiste à présenter l'attestation de recensement. Ce n'est que plus tard qu'il lui appartiendra de participer à l'appel de préparation à la défense. La formule de l'apprentissage anticipé à la conduite, qui est un système de formation qui a fait ses preuves en termes de sécurité routière chez les jeunes conducteurs, n'est donc en aucun cas touchée par ces nouvelles dispositions relatives au service national.
UDF 11 REP_PUB Alsace O