Rubrique :
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impôts et taxes
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Tête d'analyse :
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associations
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Analyse :
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réglementation. application
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Texte de la QUESTION :
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M. Marc Dumoulin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'instruction fiscale du 21 mai 1990 (3 A - 10-90), qui précise le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux offices de tourisme et syndicats d'initiative. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer le maintien de cette instruction fiscale, même si elle demande à être actualisée, parallèlement à celle du 15 septembre 1998 (4 H - 5-98) qui, elle, s'applique à toutes les associations. Dans le cadre de cette actualisation, il souhaiterait que lui soient précisées les modalités d'assujettissement à la TVA des associations ayant des opérations lucratives prépondérantes, mais néanmoins inférieures à un plafond de 250 000 francs, et savoir si ces associations peuvent se référer à la procédure d'allégement des formalités fiscales des très petites entreprises, fixant un seuil d'exonération à 175 000 francs pour les prestataires de services. De même, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les règles sont identiques pour l'impôt forfaitaire administratif (qui est en principe un acompte forfaitaire sur l'impôt sur les sociétés), mais qui, en 1999, était exigible à partir du premier franc d'activité lucrative.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question, l'instruction du 7 mars 2000 publiée au Bulletin officiel des impôts 9 A-2-00 du 15 mars 2000 précise les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux offices de tourisme et aux syndicats d'initiative. Ces règles se substituent à celles précédemment décrites dans les instructions du 7 février 1980 et du 21 mai 1990, dont les dispositions sont rapportées. Il est précisé dans cette instruction qu'un office de tourisme ou un syndicat d'initiative qui réalise à la fois des livraisons de biens et des prestations de services peut bénéficier de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts (CGI), qui le dispense d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée, s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500 000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement, supérieur à 175 000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, en ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du CGI, il est rappelé que seules sont imposables à cet impôt les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés. En conséquence, les associations et autres organismes visés à l'article 15 de la loi de finances pour 2000 et qui bénéficieront de la franchise de 250 000 francs prévue par ce même article, ne seront pas assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle. Par ailleurs, l'article 19 de la même loi exonère d'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires, majoré des produits financiers, inférieur à 500 000 francs.
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