Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que depuis l'introduction des cartes d'identité dites infalsifiables, la procédure de délivrance est particulièrement complexe. Notamment en Moselle, de nombreux habitants se voient ainsi réclamer le certificat de réintégration de leurs parents. Or, l'Alsace-Lorraine est redevenue française depuis 1918 et il est vexatoire d'exiger une formalité de ce type alors qu'il suffirait de considérer que toutes les personnes nées en Alsace-Lorraine entre 1870 et 1918 sont françaises de plein droit. Certes, les services centraux du ministre prétendent avoir apporté un certain nombre d'améliorations. Toutefois, une très grande différence subsiste entre les pratiques administratives au niveau local et la théorie administrative telle qu'elle est exposée par les ministères. Plutôt que de prétendre que les certificats de réintégration ne sont plus demandés, ce qui n'est pas toujours le cas, il serait plus logique de les supprimer purement et simplement. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique pour quelles raisons le Gouvernement persiste à refuser la suppression pure et simple des certificats de réintégration.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est particulièrement attentive aux difficultés rencontrées par les personnes résidant en Alsace-Moselle quant à la preuve de leur nationalité française lorsqu'elle est réclamée pour l'établissement de la carte nationale d'identité sécurisée. Elle rappelle que le problème spécifique de la preuve de la réintégration, en application du traité de Versailles du 29 juin 1919, des personnes qui ont perdu la nationalité française à la suite de l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne, a été pris en compte dans le cadre de la réforme opérée par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. Le traité de Versailles avait prévu l'inscription, à l'époque, de ces personnes sur les registres de réintégration, afin de leur garantir une preuve indiscutable de la nationalité française. Tout en comprenant le souci d'effacer les conséquences de cette période douloureuse de notre histoire, il n'est pas paru possible de supprimer purement et simplement le certificat de réintégration qui conserve son utilité dans le cas très exceptionnel où la nationalité française ne peut être établie par aucun autre moyen. Le Gouvernement a préféré s'orienter vers une autre solution lors de la discussion du projet de loi sur la nationalité. L'amendement qu'il a fait adopter, devenu l'article 24 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, supprime le caractère subsidiaire de la preuve par possession d'état de la nationalité française des personnes réintégrées. Ce mode de preuve dérogatoire au droit commun exprimé par l'article 30-2 du code civil qui, en matière de nationalité attribuée par filiation, exige la justification de la possession d'état de Français sur deux générations, devient désormais la preuve par excellence de la nationalité française. La circulaire d'application de la loi du 16 mars 1998 (NOR JUS C 9820514 C n° 98-14) adressée le 26 août 1998 à l'ensemble des tribunaux d'instance rappelle en conséquence que la production d'un extrait du registre des réintégrations de plein droit ne doit donc jamais être demandée, sauf lorsqu'il n'y a aucun autre moyen d'établir la nationalité française de la personne concernée qui n'a jamais eu la possession d'état de Français. S'agissant plus précisément de la délivrance de la carte nationale d'identité sécurisée, le ministre de l'intérieur a adressé le 10 janvier 2000 aux préfectures chargées de la délivrer une circulaire ayant pour objet de faire la synthèse de la réglementation en la matière, dans le cadre de la refonte du décret n° 55-1397 du 20 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité. Cette circulaire rappelle notamment les règles de preuve en matière de nationalité tout en invitant les services chargés de la délivrance de ce titre à ne demander, aux personnes réintégrées comme d'ailleurs à l'ensemble de nos concitoyens, que les strictes pièces nécessaires. L'ensemble de ce dispositif doit être de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
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