Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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annuités liquidables
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Analyse :
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enseignement. service national dans la coopération. prise en compte
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Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur un cas précis qui lui a été soumis concernant le calcul des annuités en vue d'une liquidation de retraite. Un enseignant, actuellement professeur certifié en catégorie A, a exercé les fonctions d'instituteur, et souhaiterait faire valoir ses droits à la retraite à cinquante-cinq ans, comme l'y autorisent les quinze années passées dans la catégorie B. Le décompte qu'il a fait effectuer par sa hiérarchie fait apparaître un total brut de quatorze ans, six mois et cinq jours, mention faite que les années de service militaire sont considérées commes des services de catégorie A au regard du droit à pension, ceci motivant le refus qui lui a été opposé. Or cette réponse est d'autant plus surprenante que cette personne a effectué son service national sur la base du volontariat en outre-mer, et a occupé dans ce cadre un emploi d'instituteur, relevant donc de la catégorie B, pendant une durée de un an et quatre mois. Il souhaiterait vivement connaître son avis sur cette situation pour le moins paradoxale, et savoir si des dispositions particulières pourraient permettre à cette personne de faire valoir ses droits à la retraite à cinquante-cinq ans, comme il le désire. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 54-582 du 13 août 1954 a confirmé le classement des instituteurs dans le tableau des emplois de la catégorie B dits « actifs ». Ainsi, un professeur du second degré, qui a effectué au cours de sa carrière d'enseignement au moins quinze ans de services « de la catégorie B » en qualité d'instituteur, peut obtenir une pension de retraite à jouissance immédiate à cinquante-cinq ans, en application des dispositions de l'article L. 24-I-1/ du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Par ailleurs, le code des pensions civiles et militaires de retraite assimile, en règle générale, les services militaires à des services dits « sédentaires ou de catégorie A », pour la constitution du droit à pension. Tel est notamment le cas des services militaires autres que ceux de mobilisation comportant le maintien ou le rappel sous les drapeaux qui seuls peuvent, sous conditions, être pris en compte au titre de la catégorie B. Les services militaires de un an et quatorze mois accomplis par l'intéressé constituent donc, bien qu'il ait exercé pendant cette période des fonctions d'instituteur, des services « sédentaires ou de catégorie A » qui ne peuvent être comptés au titre des quinze ans de « services actifs » exigés par les dispositions de l'article L. 24-I-1/ du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il n'est pas envisagé à ce jour de modification du CPCMR sur ce point, qui relèverait au demeurant de la compétence des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
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