Rubrique :
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ministères et secrétariats d'Etat
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Tête d'analyse :
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éducation nationale : personnel
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Analyse :
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délégués départementaux de l'éducation nationale. missions
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Texte de la QUESTION :
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M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la fonction de délégué départemental de l'éducation nationale. Créée par la Convention en 1793, le rôle de ces bénévoles au sein des écoles a été particulièrement apprécié tant auprès des autorités académiques, des mairies que des différents utilisateurs du service d'éducation. Le champ initial des délégués départementaux de l'éducation nationale portait sur toute la durée de la scolarité obligatoire (l'école élémentaire). Le législateur a reconnu dans le passé tout l'intérêt d'élargir ce champ vers l'amont, c'est-à-dire en direction des écoles maternelles. Ainsi, ces missions, codifiées par le décret n° 86-82 du 10 janvier 1986, portent sur les écoles maternelles et élémentaires. Aujourd'hui, le collège est appelé à être un pôle d'éducation autour des écoles primaires, plus particulièrement en zone rurale. C'est pourquoi, au nom de cette continuité, l'extension vers l'aval des missions des DDEN paraît nécessaire, soit en fait, vers le collège qui est la tranche d'âge de scolarité obligatoire non actuellement couverte. Il souhaite connaître ses intentions dans ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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Partenaires des écoles maternelles et primaires, les délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN), exercent leurs missions en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application des articles 8 et 9 du décret n° 86-42 du 10 janvier 1986. Ils sont chargés d'inspecter les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées et de faire des rapports sur l'hygiène et la sécurité générale de ces écoles. En revanche, il n'est pas envisagé d'étendre leurs compétences aux collèges. Ces derniers bénéficient, en effet, d'un statut d'établissement public avec des règles de fonctionnement spécifiques et une autonomie administrative et financière en application du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Ce statut paraît peu compatible avec les missions dévolues aux DDEN.
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