FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38680  de  M.   Birraux Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7086
Réponse publiée au JO le :  14/02/2000  page :  1047
Date de changement d'attribution :  10/01/2000
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  immeubles collectifs
Analyse :  boîtes aux lettres. normalisation
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les textes réglementaires relatifs aux boîtes aux lettres dans les logements. En effet, aux termes de ces dispositions, l'obligation pour tout bâtiment d'habitation d'être pourvu de boîtes aux lettres ne s'impose qu'aux immeubles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 12 juillet 1979. Dans les autres immeubles, l'absence de boîtes aux lettres ne pouvant être modifiée que suivant la règle de la double majorité des assemblées générales de copropriété, une telle installation peut ne pas être souhaitée par l'ensemble des copropriétaires. Il lui demande donc s'il compte modifier les dispositions en vigueur afin que l'ensemble des immeubles soient pourvus de boîtes aux lettres quelle que soit la date de demande de permis de construire.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article R. 111-14-1 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 29 juin 1979 (art. 1er et 2) ainsi que l'article D. 90 du code des postes et télécommunications rendent obligatoire la pose de boîtes aux lettres normalisées dans tout immeuble dont le permis de construire a été délivré après le 12 juillet 1979. Ainsi ces travaux devant être obligatoirement effectués pour satisfaire aux normes légales, l'assemblée générale des copropriétaires les autorise à la majorité de l'article 25 e de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (majorité des voix de tous les copropriétaires). Au contraire dans un immeuble édifié en vertu d'un permis de construire délivré avant le 12 juillet 1979, aucune obligation n'impose à la copropriété la modification de l'installation existante. L'assemblée générale des copropriétaires décide donc l'adjonction de ces éléments d'équipement communs améliorant l'immeuble par rapport à l'état de chose antérieur à la majorité de l'article 26 c de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée (majorité en nombres des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix). Cependant, si au cours d'une première assemblée, le projet de travaux n'a été approuvé que par une majorité de membres représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, une deuxième assemblée générale, convoquée à cet effet, peut décider ces travaux à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des tantièmes des copropriétaires présents ou représentés. Aucune modification des dispositions en vigueur n'est envisagée.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O