FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38708  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7088
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1479
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sportive
Analyse :  éducateurs des activités physiques et sportives. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le blocage qui existe depuis plusieurs années au niveau des emplois sportifs tant saisonniers que professionnels pour les personnels employés par les communes, à la suite de la loi de 1984 et des décrets de 1985 et 1989 du ministre de la jeunesse et des sports qui imposent un brevet d'Etat pour enseigner un sport et en tirer rémunération. Depuis le 1er avril 1992, les candidats à ces postes doivent également préparer un concours d'éducateur des activités physiques et sportives d'un niveau bac et même bac + 3. Ce concours est également ouvert aux étudiants des facultés des sports et des CREPS qui ont plus de temps pour le préparer. S'agissant du recrutement des éducateurs chargés de l'apprentissage de la natation, de la surveillance et du sauvetage, il doit dépendre de leurs compétences en ces domaines et non de diplômes dans tout autre domaine tel qu'un DEUG de droit, de lettre ou de psychologie et le concours doit comporter des épreuves dans un domaine propre à la fonction et non sur le yoga, le tennis, la boxe ou la course à pied. Malgré le concours réservé pour la résorption des emplois précaires (loi du 13 décembre 1996, décret du 27 décembre 1996), de nombreux éducateurs des APS auxiliaires qui enseignent, de nombreux « agents d'entretien » titulaires, diplômés BEESAN qui enseignent, de nombreux opérateurs APS qui enseignent attendent parfois depuis 1992 que leur situation soit stabilisée dans un cadre emploi qui correspondrait à leur diplôme et à leur fonction. Il lui demande donc les mesures qu'il compte prendre pour améliorer la situation de ces personnels.
Texte de la REPONSE : La filière sportive de la fonction publique territoriale, créée en 1992, comprend actuellement trois cadres d'emplois : conseillers des activités physiques et sportives (catégorie A), éducateurs des activités physiques et sportives (catégorie B) et opérateurs des activités physiques et sportives (catégorie C). Cette filière a été bâtie selon une architecture comparable à d'autres filières territoriales, avec trois niveaux d'accès : le niveau V (équivalent au CAP ou au BEP) pour l'accès au concours externe d'opérateurs, le baccalauréat (ou un diplôme équivalent de niveau IV) pour l'accès au concours externe d'éducateurs, et la licence (ou un diplôme équivalent de niveau II) pour l'accès au concours externe de conseillers. Les diplômes ainsi exigés pour se présenter aux concours externes présentent un caractère généraliste attestant avant tout d'un niveau de formation plus que d'un cursus professionnalisé dans le secteur sportif. Ce choix, outre le fait de permettre au plus grand nombre d'accéder à ces cadres d'emplois quelle que soit la formation préalablement suivie, résultait aussi de l'absence, lors de la mise en place de cette filière de diplômes professionnalisés clairement identifiés avec un niveau de formation validé par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et permettant un accès aux trois catégories d'emplois : A, B et C. Toutefois, huit ans après la création de la filière sportive, des adaptations des modalités de recrutement peuvent apparaître de nature à mieux répondre aux besoins des employeurs locaux et à mieux prendre en compte le profil des candidats à ces concours. Par ailleurs, il a pu être constaté des difficultés d'organisation de ces concours par le centre national de la fonction publique territoriale qui n'a pas été en mesure, s'agissant en particulier des concours d'éducateurs, de les mettre en place à un rythme satisfaisant pour répondre aux besoins des collectivités locales. Cette situation tend à expliquer en partie le nombre encore trop important d'agents non titulaires dans cette filière. Pour y remédier, le dispositif de résorption de l'emploi prévu par la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire vise à pallier le défaut d'organisation des concours d'accès à certains cadres d'emplois territoriaux, en incluant notamment la filière sportive. Pour cette filière, des concours réservés d'accès aux trois cadres d'emplois existants ont été organisés dès 1998, d'autres sont prévus courant 2000-2001. Au-delà de cette mesure, la question essentielle de l'adaptation des concours tant en ce qui concerne la nature des épreuves que les diplômes exigés, non seulement dans la filière sportive mais pour l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, fait l'objet d'un groupe de travail. Mise en place fin 1998 sous l'égide du conseil supérieur de la fonction publique territoriale à la suite du rapport de M. Rémy Schwartz, cette instance est chargée des mesures en vue du réaménagement de l'ensemble des règles relatives aux concours et aux mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, pourra être abordée, lors de l'examen de la filière sportive, la prise en compte de diplômes professionnalisés tels que les brevets d'Etat sportifs, sous réserve toutefois qu'ils soient homologués par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. En effet, l'homologation permet de déterminer clairement la catégorie d'emplois et le concours auxquels le diplôme donne accès. Il convient enfin de signaler que le ministère de la jeunesse et des sports a entrepris une rénovation de l'ensemble des diplômes qu'il délivre dans l'objectif d'aboutir à une grille de diplômes homologués cohérente allant du niveau V au niveau I. Cette rénovation devrait faciliter la prise en compte des diplômes relatifs au sport pour l'accès à la fonction publique territoriale.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O