FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38734  de  M.   Godin André ( Socialiste - Ain ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7072
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  85
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  universités
Analyse :  droits d'inscription. compléments. réglementation
Texte de la QUESTION : Le montant des droits d'inscription des étudiants perçus par les universités est fixé tous les ans par arrêté ministériel. La loi précise que les établissements peuvent percevoir, en complément, des rémunérations dites « de services ». C'est cette disposition qui est la base juridique des droits complémentaires ou spécifiques que peuvent ajouter les établissements au montant national. Les droits complémentaires ne sont légaux qu'à condition d'être facultatifs et par voie de conséquence de ne pas servir au financement des missions de l'université telles que définies par la loi de 1984. Or, depuis de nombreuses années, un abus manifeste a été pratiqué en la matière et les universités ont instauré, de fait, ces droits complémentaires comme des droits d'inscription obligatoires. Les décisions des tribunaux administratifs, les arrêts des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ont pourtant établi une jurisprudence claire, laquelle n'est malheureusement pas respectée. Cette situation ne peut perdurer et il convient que le plein usage des compétences prévues par la loi de 1984 soit exercé. Aussi M. André Godin souhaite que M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie lui fasse connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. Cette faculté de percevoir ces contributions ne leur est toutefois offerte, en vertu d'une jurisprudence constante, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. Chaque fois que des anomalies ont pu être constatées, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a demandé aux établissements de mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur. En outre, il convient de préciser que le recteur, chancelier des universités, peut déférer devant le tribunal administratif les décisions et délibérations des autorités des établissements qu'il estimerait entachées d'illégalité. Enfin, le ministère procède actuellement à un état des lieux des pratiques qui se seraient développées en la matière. Sur cette base, le cadre contractuel sera utilisé pour mettre fin aux éventuelles dérives constatées. Aucun contrat ne sera dorénavant signé si l'établissement ne s'engage pas formellement à respecter les termes de l'article 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur afin que toutes les pratiques en matière de droits d'inscription soient en conformité avec la réglementation en vigueur.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O