FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38739  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7060
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3243
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  pensions
Analyse :  décristallisation. Union française
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez connaissant les liens d'amitié qui unissent la France et le Maroc, demande à M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, de lui préciser les perspectives et les échéances de son action ministérielle tendant à apprécier les dossiers individuels des ressortissants marocains qui revendiquent la qualité d'ancien combattant et attendent que le gouvernement français établisse définitivement leurs droits à pension, bloqués depuis l'indépendance de leur pays. Il s'étonne qu'une telle situation puisse encore exister et exprime le souhait qu'il y soit mis rapidement bon ordre, s'agissant, de surcroît, d'hommes qui ont servi la France.
Texte de la REPONSE : La décision adoptée à la fin de 1959 dont fait état l'honorable parlementaire est l'article 71 de la loi de finances pour 1960, instituant la « critallisation » des pensions versées en qualité d'ancien combattant aux ressortissants des pays accédant à l'indépendance. Cette mesure a eu pour but de conserver aux intéressés, quand ils choisissaient de ne pas opter alors pour la nationalité française, le bénéfice des retraites militaires, pensions d'invalidité de guerre et retraites du combattant. Ces prestations étaient cependant « cristallisées » à leur taux atteint au jour de l'indépendance ; elles ont été revalorisées à plusieurs reprises depuis lors. Cette mesure et la situation qui en résulte pour les intéressés ne sont pas à l'origine de l'arrivée en France - essentiellement à Bordeaux - des anciens combattants marocains. En effet, plus de la moitié d'entre eux ne sont titulaires, ni d'une pension d'invalidité, ni d'une retraite militaire. Le niveau de ces prestations n'a donc pu jouer aucun rôle dans leur décision. Quant à la retraite du combattant qu'ils peuvent percevoir, son montant n'en fait pas un minimum vital puisque, en France, son taux est de 2 650 francs par an. En réalité, la qualité d'ancien combattant leur permet d'obtenir un visa et un titre de séjour dans des conditions privilégiées. Et leur installation régulière en France les fait bénéficier des minima sociaux en vertu d'une disposition de la loi du 11 mai 1998. Aucune règle ne peut leur interdire d'envoyer la plus grande partie de ce qu'ils reçoivent à ce titre (RMI ou minimum vieillesse) à leur famille demeurée au Maroc, et de se placer ainsi, de leur propre fait, dans un état de dénuement qui impose de les secourir une seconde fois. Les faits montrent que la France a honoré les droits acquis par ces personnes pour l'avoir servie durant les conflits contemporains, ainsi que son devoir de solidarité à leur égard.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O