Texte de la QUESTION :
|
M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de disparité d'imposition des structures privées d'enseignement de la musique et de la danse et les associations oeuvrant dans le même domaine. Compte tenu de l'évolution du secteur associatif, la circulaire du 15 septembre 1998, qui visait à clarifier la définition fiscale de la lucrativité d'une association, a permis de définir certains critères selon une règle dénommée « règle des 4 P » (produit proposé, public visé, prix pratiqués, publicité réalisée) pour déterminer si une association doit être soumise aux impositions telles que TVA, IS et TP. Il semble que l'application de cette circulaire, même si elle règle en partie les conflits d'intérêt entre les entreprises du secteur marchand et les associations, entraîne quelques disparités, notamment au niveau du pourcentage de TVA qui reste à 20,6 % pour les structures privées d'enseignement dans le domaine de la musique et de la danse, alors que les associations oeuvrant dans le même domaine ne paient pas, le plus souvent, la TVA. Par ailleurs, le taux de TVA relative à l'édition musicale est de 5,5 %. En conséquence, il lui demande quelles solutions pratiques il envisage pour harmoniser le taux de TVA dans le domaine de l'enseignement de la danse et de la musique, et ce quelles que soient les structures.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les activités d'enseignement de la danse et de la musique réalisées à titre onéreux entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, en application de l'instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98), les établissements d'enseignement de la danse et de la musique constitués sous la forme associative ne sont pas soumis aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle) lorsque leur gestion est désintéressée et qu'ils agissent sans but lucratif, c'est-à-dire à condition qu'ils ne concurrencent pas le secteur commercial ou que leurs activités soient réalisées dans des conditions différentes de celles des entreprises. Par ailleurs, en application de l'article 261-4-4/ b du code général des impôts, sont exonérés de TVA les cours ou leçons relevant notamment de l'enseignement artistique, dispensés par des personnes physiques, sans l'aide de salariés, qui sont rémunérées directement par leurs élèves. Ainsi, les conditions d'exercice de l'activité d'enseignement de la danse et de la musique sont prises en considération pour la détermination de leur régime au regard de la TVA. En ce qui concerne le taux applicable, l'activité d'enseignement en général, et notamment celle d'enseignement de la musique et de la danse, ne fait pas partie des opérations que les Etats membres de la Communauté européenne ont la faculté de soumettre au taux réduit de la taxe, en application des dispositions de la directive du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux. Le taux normal doit donc obligatoirement être appliqué à cette activité lorsqu'elle est soumise à la TVA.
|