Texte de la QUESTION :
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M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés liées à l'imposition des revenus correspondant à la valeur de l'apport en jouissance fait par une personne physique soumise à l'impôt sur le revenu de biens ni consomptibles ni fongibles, tels que des parts de SCI, au capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. A la question qui avait été posée le 19 avril 1999 au sujet des conséquences fiscales d'un tel apport, il a été répondu que l'opération d'apport n'était pas sans incidence pour l'apporteur, l'apport en jouissance de parts de SCI étant assimilable à la location d'un bien meuble incorporel, dont le prix est constitué par la remise d'actions de la société anonyme et imposé selon la situation de l'apporteur. Aussi il souhaite attirer l'attention sur les risques de rupture de l'égalité de traitement des associés en créant, pour les apporteurs en jouissance, un statut « d'associé-bailleur ». Il souhaiterait savoir si, sachant que la remise de parts sociales en contrepartie d'un apport n'est pas un revenu disponible au sens de l'article 156 du CGI, l'apporteur ne disposant pas de contrepartie en numéraire de son apport puisque la caractéristique du capital social est d'être indisponible pour les associés, le revenu imposable, tel que défini dans la réponse du 8 novembre 1999, est imposable au moment de l'apport ou bien au moment de la cession des parts reçues ou de la dissolution de la société.
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