FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38844  de  M.   Brunhes Jacques ( Communiste - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7059
Réponse publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2430
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Brunhes attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application de la loi contre les animaux dangereux et errants qui a été promulguée le 6 janvier 1999. Elle répondait à une demande insistante et légitime de nos concitoyens : celle de pouvoir circuler en toute quiétude. La loi prévoyait l'entrée en vigueur des articles L. 211-2, L. 211-3 et 277, ainsi que les dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3, le premier jour du sixième mois après la promulgation de la loi, soit au plus tard le 6 juillet 1999. L'article 211-2 interdit à certaines personnes la propriété des chiens dit d'attaque. L'article 211-3 dispose que la détention des « chiens dangereux » est subordonnée à une déclaration en mairie. Les arrêtés agréés par les ministères de l'intérieur et de l'agriculture pour délivrer des imprimés de déclaration pourvus de valeur juridique n'ont toujours pas été adoptés. Depuis cinq mois, les dispositions de cette loi sont donc inopérantes. D'autant que les articles relatifs aux combats canins n'entreront en vigueur qu'au mois de janvier 2000, mais cette application est conforme aux dispositions législatives. Il n'en est pas de même en ce qui concerne les déclarations en mairie. Cette loi avait été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Nos concitoyens ne comprennent pas le retard pris par les services de police et les mairies dans l'application des dispositions contre les animaux dangereux. Aussi il lui demande avec insistance de bien vouloir lui indiquer la date de publication de l'arrêté concernant les formulaires nécessaires aux déclarations en mairie et qui conditionnent toute la mise en oeuvre effective du mécanisme.
Texte de la REPONSE : L'article 30 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux prévoit l'entrée en vigueur de certaines dispositions ayant trait aux animaux dangereux à compter de la date du 1er juillet 1999. Les collectivités locales ont en effet exprimé une attente forte vis-à-vis de la déclaration en mairie des chiens de première et de deuxième catégories. Le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et l'arrêté du 29 décembre 1999 fixant les modèles de déclaration et de récépissé prévus à l'article 211-3 du code rural ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 1999. Cette déclaration étant maintenant en vigueur, les propriétaires d'animaux concernés doivent présenter les pièces suivantes : certificat de vaccination antirabique en cours de validité, carte de tatouage, attestation d'assurance et, à compter du 6 janvier 2000 pour les chiens appartenant à la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation. Le décret cité précédemment prévoit les sanctions pénales contraventionnelles qui s'appliquent au défaut de déclaration ou d'une des obligations mentionnées aux articles 211-3 ou 211-5. Enfin, il faut noter que les dispositions de l'article 211-4 sont applicables depuis le 30 avril 1999, date de parution de l'arrêté déterminant les chiens de première et de deuxième catégories. En conséquence, toute vente, cession, acquisition ou importation d'un chien de première catégorie est passible des sanctions délictuelles fixées à cet article.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O