Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Bussereau sollicite l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application des contributions sociales (CSG, CRDS et prélèvement social) calculées sur certains revenus. Ainsi, il cite le cas de personnes non assujetties à l'impôt sur le revenu mais pourtant redevables de ces contributions sociales calculées sur une certaine partie de leurs revenus d'obligations de capitaux mobiliers, bien que ceux-ci constituent une très faible partie de leurs revenus. Les dispositions fiscales en vigueur depuis 1997 permettent de bénéficier de la déductibilité du montant de la CSG calculée pour l'imposition des revenus perçus l'année suivante. Or, les personnes non soumises à l'impôt sur le revenu ne peuvent bénéficier de cette déduction d'impôt. Cette disposition est pénalisante car elle diminue leurs revenus déjà très faibles. Dans un souci d'équité fiscale, il lui demande quelles sont ses intentions pour remédier à cette situation préjudiciable.
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Texte de la REPONSE :
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Les charges admises en déduction du revenu global s'imputent à hauteur du revenu imposable du contribuable. Elles ne peuvent en aucun cas créer un déficit reportable sur le revenu imposable des années ultérieures ou donner lieu à un remboursement. Il n'est pas envisagé de déroger à ces principes en ce qui concerne la contribution sociale généralisée. Cela étant, les prélèvements sociaux qui portent sur les revenus du patrimoine et les produits de placement s'inscrivent dans le cadre de la réforme du financement de la protection sociale. A cet effet, le législateur a choisi de donner une assiette très large à ces contributions qui répondent à un souci de solidarité nationale. C'est pourquoi la loi ne prévoit aucune exonération de ces contributions sur les revenus du patrimoine ou de placement à raison de la qualité de contribuable non imposable à l'impôt sur le revenu. De même, les salariés acquittent la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur le montant brut des salaires versés, indépendamment de leur situation au regard de l'impôt sur le revenu. Toutefois, afin de tenir compte de la situation des retraités les plus modestes, les titulaires de revenus de remplacement bénéficient déjà d'une exonération de CSG ou d'un taux réduit de 3,8 % en fonction de leurs revenus de l'avant-dernière année et de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant celle du prélèvement de la contribution. Pour ce qui concerne les prélèvements assis sur les revenus du patrimoine, l'article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 relève de cent soixante francs à quatre cents francs le seuil de mise en recouvrement afférent à ces prélèvements afin d'exonérer les contribuables détenteurs de patrimoines modestes. En outre, des instructions ont été données aux comptables publics chargés de leur recouvrement afin qu'ils examinent avec bienveillance la situation des personnes ayant des difficultés particulières pour s'acquitter de leurs contributions. Il leur a ainsi été recommandé d'envisager les possibilités de délais de paiement, voire de remise gracieuse des pénalités de retard. Si ces contribuables demeurent dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de leur dette fiscale malgré l'octroi de délais de paiement, ils pourront adresser à leur centre des impôts une demande d'allégement. Cette demande sera examinée dans les mêmes conditions que celles portant sur l'impôt sur le revenu dont la loi autorise la remise totale ou partielle lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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