Texte de la REPONSE :
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Les gardes champêtres communaux sont chargés, ainsi que le dispose l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales, de rechercher, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale et de dresser des procès-verbaux pour constater ces dernières. D'autres compétences de police judiciaire sont reconnues aux gardes champêtres. L'article L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales renvoie en particulier à l'article 22 du code de procédure pénale, lequel prévoit que ces agents recherchent et constatent les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés forestières ou rurales. A la différence des agents de police municipale, les gardes champêtres ne sont pas habilités à mettre en oeuvre la procédure de relevé d'identité prévue par le nouvel article 78-6 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999. Toutefois, ils peuvent recueillir les déclarations du contrevenant, notamment celles portant sur son identité, à l'instar de tout agent verbalisateur.
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