Texte de la REPONSE :
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Le décret du 13 août 1981, modifié par le décret du 24 février 1997, a déterminé les règles concernant les droits à percevoir d'une part dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et d'autre part en territoire français à l'occasion de la délivrance des différents visas autorisant l'entrée en France. L'arrêté du 6 décembre 1999 a fixé en dernier lieu les montants de ces droits. En application de ces dispositions, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un visa pour venir en France doit acquitter des droits auprès des postes consulaires ou diplomatiques, variant selon la catégorie et la durée du visa. L'étranger qui est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour et en sollicite la prolongation doit, en fonction de la durée de celle-ci, payer les droits afférents à cette prolongation. Le ressortissant étranger qui aurait dû demander un visa pour entrer ou s'établir en France et ne l'a pas fait est tenu d'acquitter sur le territoire français le double du droit qui lui aurait été appliqué s'il avait respecté cette formalité en chancellerie. Ainsi, les demandeurs d'un premier titre de séjour, dès lors qu'ils ne sont pas entrés en France sous couvert d'un visa ou n'en ont pas été dispensés en vertu de conventions internationales, sont en principe soumis au paiement du double de la taxe de chancellerie qu'ils devaient acquitter. En effet, en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et des dispositions des accords de Schengen, l'accès au territoire français est subordonné à l'obtention d'une autorisation préalable. En conséquence, l'étranger qui n'a pas sollicité cette autorisation, matérialisée par le visa consulaire, avant son entrée en France doit, dès lors que celle-ci lui est accordée sur le territoire national, s'acquitter des droits induits par une telle régularisation. Cette procédure permet par ailleurs de ne pas traiter de manière défavorable les étrangers qui ont respecté la réglementation en sollicitant le visa d'entrée réglementaire auprès des autorités consulaires françaises et se sont acquittés des taxes afférentes avant leur départ. Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation de paiement de droits de chancellerie les étrangers relevant de nationalités dispensées de visas de court séjour ou de visas de long séjour ainsi que les étrangers non communautaires, membres de famille de ressortissants de l'Union européenne, qui sont admis au séjour sous couvert d'une carte de séjour « communauté européenne ». La perception des taxes s'effectue auprès des agents des douanes, des chefs de poste de la police aux frontières et des régisseurs de recettes des préfectures. Le décret du 13 août 1981 prévoit la possibilité d'accorder des exemptions en cas d'indigence. Le demandeur doit en ce cas fournir tous justificatifs établissant sa situation d'indigence. Il appartient aux préfets d'apprécier, en fonction des éléments et justificatifs fournis par le requérant, si une telle exemption peut être accordée, compte tenu de la situation propre à chaque cas d'espèce.
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