Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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pensions de réversion
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Analyse :
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égalité des sexes
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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Billard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de pension de réversion du régime spécial des fonctionnaires (art. L. 50 du code des pensions). Il rappelle les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO, 1997, L. 46, p. 20). Il s'appuie sur l'arrêt de la Cour européenne en son audience publique du 8 juillet 1999 déclarant que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et condamne la République française aux dépens. Le Conseil d'Etat saisi de cette question en date du 4 octobre 1999 répond qu'il appartient au Gouvernement de définir les mesures à prendre, notamment en ce qui concerne la présentation d'un projet de loi modifiant les textes actuellement en vigueur. Il lui demande quelles dispositioins il entend prendre, sans plus de délais, pour rendre caduc l'article L. 50 du code des pensions.
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Texte de la REPONSE :
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En matière de pension de réversion, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite diffèrent effectivement selon qu'elles s'appliquent aux veuves ou aux veufs de fonctionnaires. L'article L. 38 permet à la veuve de bénéficier immédiatement d'une pension de réversion qui représente 50 % de la pension dont aurait bénéficié son mari. L'article L. 50 n'autorise le veuf à percevoir une pension de réversion qu'à l'âge de soixante ans. Celle-ci est, en outre, plafonnée à 37,5 % du traitement afférent à l'indice brut 580, soit 5 107 francs par mois. Ce dispositif est actuellement examiné au regard du principe d'égalité entre hommes et femmes qui constitue une règle fondamentale du droit communautaire et doit donc, à ce titre, être pris en compte dans la législation nationale. Les exigences européennes ne sont pas ignorées. Toutefois, les modifications susceptibles d'être apportées au régime spécial des fonctionnaires ne pourront être définies que lorsque la réflexion engagée sur l'avenir des régimes de retraite aura été menée à son teme.
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