Texte de la REPONSE :
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La condition d'accomplissement de quinze années de services effectifs dans un emploi classé en catégorie B (services actifs), prévue à l'article L. 24-I° du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans se justifie par les motifs mêmes qui ont conduit à la distinction, au regard de l'âge de la retraite, de deux catégories de services. Il s'agit, en effet, de permettre le départ anticipé à la retraite de fonctionnaires, qui ont occupé, pendant une période de temps suffisamment longue pour être significative (15 ans) des emplois comportant des sujétions ou des conditions de travail telle qu'elles justifient cette anticipation. Les périodes de services militaires, si elles sont prises en compte lors de la détermination du montant de la retraite, ne peuvent être assimilées à des services actifs. En revanche, le service militaire ouvre droit à des avantages propres et notamment, lorsque cela est justifié, le droit aux prestations du code des pensions militaires d'invalidité, assorties éventuellement de bénéfices de campagne. Les intéressés ne subissent donc pas de pénalisation. Placés dans une situation différente de celle de leurs collègues en activité, il jouissent d'avantages spécifiques. Il n'est pas envisagé de modifier sur ce point la législation. Il convient d'ailleurs de signaler que les intéressés, s'ils souhaitent cesser leur activité sans avoir droit à une pension à jouissance immédiate, peuvent demander à bénéficier du congé de fin d'activité prévu par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. Le dispositif est ouvert aux fonctionnaires âgés de 56 ans au moins qui justifient de 40 années de cotisations tous régimes de retraite confondus et de 15 ans de services militaires et civils effectifs. Il permet de cesser de travailler tout en percevant un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire.
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