FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38933  de  M.   Gateaud Jean-Yves ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7230
Réponse publiée au JO le :  14/02/2000  page :  1041
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. service national dans la coopération. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Gateaud attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation de salariés de catégorie B qui ne peuvent prendre en compte la durée du service national dans le calcul de leur ancienneté en vue de leur retraite. Ainsi, un instituteur qui souhaite prendre sa retraite à cinquante-cinq ans alors qu'il a été instituteur pendant le temps de son service militaire au titre de la coopération en Algérie se voit pénalisé par rapport aux personnes exemptées qui poursuivaient leurs activités civiles. Il lui demande s'il peut être remédié à cette inégalité.
Texte de la REPONSE : La condition d'accomplissement de quinze années de services effectifs dans un emploi classé en catégorie B (services actifs), prévue à l'article L. 24-I° du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans se justifie par les motifs mêmes qui ont conduit à la distinction, au regard de l'âge de la retraite, de deux catégories de services. Il s'agit, en effet, de permettre le départ anticipé à la retraite de fonctionnaires, qui ont occupé, pendant une période de temps suffisamment longue pour être significative (15 ans) des emplois comportant des sujétions ou des conditions de travail telle qu'elles justifient cette anticipation. Les périodes de services militaires, si elles sont prises en compte lors de la détermination du montant de la retraite, ne peuvent être assimilées à des services actifs. En revanche, le service militaire ouvre droit à des avantages propres et notamment, lorsque cela est justifié, le droit aux prestations du code des pensions militaires d'invalidité, assorties éventuellement de bénéfices de campagne. Les intéressés ne subissent donc pas de pénalisation. Placés dans une situation différente de celle de leurs collègues en activité, il jouissent d'avantages spécifiques. Il n'est pas envisagé de modifier sur ce point la législation. Il convient d'ailleurs de signaler que les intéressés, s'ils souhaitent cesser leur activité sans avoir droit à une pension à jouissance immédiate, peuvent demander à bénéficier du congé de fin d'activité prévu par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. Le dispositif est ouvert aux fonctionnaires âgés de 56 ans au moins qui justifient de 40 années de cotisations tous régimes de retraite confondus et de 15 ans de services militaires et civils effectifs. Il permet de cesser de travailler tout en percevant un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire.
SOC 11 REP_PUB Centre O